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 Cours 1 des successions

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Lucie Vigneron
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MessageSujet: Cours 1 des successions   Cours 1 des successions Icon_minitimeJeu 5 Fév - 9:32

DROIT DES SUCCESSIONS


Qu’il s’agisse des successions ou libéralités, elles constituent des modes de transmission de biens à titre gratuit. Cette transmission peut s’opérer aussi bien entre vifs qu’à cause de mort.

La transmission à titre gratuit entre vifs a un caractère exceptionnel. Elle se réalise par la donation qui suppose un accord de volonté entre le donateur, (celui qui donne) et le donataire, (celui qui reçoit). La donation est un contrat unilatéral soumis à des conditions particulières qui relèvent du droit des libéralités. Elle ne peut porter que sur certains biens puisqu’en droit français, la transmission universelle entre vifs à titre gratuit est impossible. Si une personne souhaite donner tous ses biens, elle le peut mais il ne s’agira pas d’une donation/transmission universelle car elle ne portera pas sur le passif.

La transmission à cause de mort : c’est le cas le plus fréquent des transmissions à titre gratuit. C’est même le cas normal de transmission du patrimoine. Au décès de la personne, mis à part ses droits viagers qui disparaissent avec elle, les biens du défunt sont transmis à ses successeurs. C’est une transmission universelle qui porte aussi bien sur l’actif que sur le passif. Il s’agit de la succession. Elle peut être testamentaire (décidée par le de cujus) ou ab intestat (selon la loi).
Terminologie :
De cujus = celui de la succession dont s’agit.
Défunt = mort.

La transmission universelle du patrimoine devient alors possible à cause de mort. Elle est même nécessaire. Il faut qu’une autre personne recueille le patrimoine qui s’est détaché du défunt dans la mesure où sa personnalité juridique a disparu. Cette transmission s’opère en droit français immédiatement dés l’instant du décès. Il s’agit de la mise en oeuvre de l’adage : « le mort saisit le vif, son hoir le plus proche ».

Les successeurs d’une personne sont en principe désignés par la loi. C’est la succession ab intestat ou légale.
Mais dans une certaine mesure, toute personne peut décider elle-même du sort de ses biens après sa mort au moyen d’un acte unilatéral qui est le testament.
Les dispositions du testament qui attribuent les biens du de cujus au(x) légatairee(s) sont qualifiées de legs.

Lorsque le droit français traite des libéralités, il désigne à la fois les donations et les testaments, nous y consacrerons un chapitre. Les libéralités sont soumises à des règles de fonds qui leur sont partiellement communes.

En particulier, les donations et les legs sont limités parfois par ce qu’on appelle la réserve héréditaire. Quand une personne a des héritiers proches, c'est-à-dire des descendants ou à défaut, depuis le 1er janvier 2007, un conjoint survivant (pas le partenaire, seulement l’époux), elle ne pourra disposer par donation ou testament de manière certaine que d’une fraction de son patrimoine que l’on qualifie de quotité disponible. L’autre partie est dévolue obligatoirement selon les règles légales. Il s’agit de la réserve héréditaire. La succession se compose en effet de deux masses : la réserve héréditaire et la quotité disponible.
Terminologie :
Quotité disponible = part disponible d’une hérédité
.

Lorsqu’il est porté atteinte à la réserve par les libéralités, il convient de les réduire à la demande des héritiers réservataires au moyen d’une action en réduction de manière à ce que ces héritiers réservataires puissent recevoir leur créance de réserve.
Jusqu’à la loi du 23 juin 2006, la réserve héréditaire était « pars hereditatis». C’était une part de l’héritage en tant que tel.
Depuis le 1er janvier 2007, la réserve héréditaire n’est plus qu’un droit de créance pour les héritiers réservataires lorsque le de cujus a disposé de ses biens volontairement.
La réduction ne joue donc plus en principe qu’en valeur seulement et de surcroît, la réduction pour atteinte à la réserve n’est susceptible d’être mise en œuvre que dans un délai relativement court de 5 ans.
Ainsi, on pourrait rencontrer des situations dans lesquelles le de cujus a choisi d’instituer pour légataire universelle sa concubine adultérine plutôt que son épouse ou ses enfants. Dans ce cas de figure, malgré l’action en réduction pour atteinte à leur réserve intentée par les enfants, la concubine pourra conserver tous les biens à charge d’indemniser des descendants.

La succession légale et la succession testamentaire posent les mêmes problèmes de transmission de biens, de liquidation et de partage. La liquidation successorale est une opération globale qui intègre les biens laissés par le défunt à son décès et les libéralités qu’il avait consenti antérieurement.

TERMINOLOGIE SUCESSORALE

Succession : ce terme peut avoir deux sens.
Un sens abstrait : il s’agit de la transmission des biens et des dettes d’une personne décédée à ses successeurs.
Un sens concret : il s’agit de l’ensemble des biens et des dettes ainsi transmis.

Succession ab intestat : Par opposition à la succession testamentaire, la succession ab intestat est la dévolution du patrimoine du défunt selon les règles légales. En droit successoral, on désigne le défunt par le de cujus. C’est l’abréviation de « de cujus successione agitur » (celui de la succession dont il s’agit).

Le droit des successions peut se justifier par des arguments sérieux et variés.
Sur le plan moral, les devoirs d’un individu envers ses proches notamment ses enfants ne se limitent pas au temps de sa vie. Ils se prolongent après sa mort. Ainsi, chacun doit entretenir ses enfants mais également leur transmettre son patrimoine pour leur faciliter l’existence.
Il serait injuste que des enfants soient privés de ressources en cas de décès inopiné de leurs parents.
Cet argument perd cependant de sa vigueur lorsque l’on sait qu’à l’âge où l’on meurt aujourd’hui, les descendants ont une soixantaine d’année.

Sur le plan économique, le droit des successions apparaît comme le prolongement du droit de propriété. Il faut qu’il soit transmissible au décès. Sinon, l’individu ne serait encouragé ni à l’épargne ni à l’effort.

Sur le plan historique, le droit de succession a été reconnu en tout temps et en tout lieu. Il a résisté à toutes les attaques et à toutes les époques politiques. Même à l’époque de l’URSS, où l’on avait supprimé le droit de succéder, il a été rétabli progressivement à partir de 1919, soit deux ans après la révolution bolchévique….

En droit positif français, comme dans de nombreux autres droits, ce n’est donc qu’en l’absence d’héritiers désignés par la loi ou par un testament que les biens du défunt sont dévolus à l’Etat. L’Etat ne recueille les biens que si le de cujus n’a pas testé en faveur d’un légataire et en outre, si cette personne n’a pas de famille proche jusqu’au 6ème degré inclus.

Jusqu’en 2005, l’Etat était rarement absent des successions car il percevait souvent, même en ligne directe, et à l’encontre du conjoint l’impôt sur les mutations à titre gratuit. En ligne directe la part successorale exonérée de droits de succession n’était que de 50.000 euros par enfant et pour le conjoint survivant, l’abattement était de 76 000 € puis un abattement global de 50 000 € était mis en œuvre au prorata des droits légaux de chacun.

Depuis la loi TEPA du 21 août 2007, applicable aux successions ouvertes à partir du 22 août 2007, le conjoint, comme le partenaire survivant, est exonéré de droits de mutations à titre gratuit à cause de mort. Il ne bénéficie que d’un abattement de 76.000 euros pour les donations entre vifs.
Pour les descendants, a été créé un abattement de 150 000 €. Depuis le 1er janvier 2008, on a une majoration de 1, 3 % soit 151 950 €. Pour 2009 une nouvelle hausse est intervenue. L’abattement est de 156.357 euros.
Le montant de ces différents abattements est tel au regard de l’état de fortune moyen des Français que désormais, en ligne directe, il est extrêmement rare en pratique qu’une succession dégage des droits de mutation par décès. Elles sont quasiment toutes exonérées.

Rq ! Si avant la crise la question pouvait être posée de savoir s’il fallait supprimer les droits de succession. La question n’est plus d’actualité face aux besoins grandissants de Bercy.
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Lucie Vigneron
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MessageSujet: Re: Cours 1 des successions   Cours 1 des successions Icon_minitimeJeu 5 Fév - 9:38

• Paiement de l’impôt sur les mutations par décès.

Sur le plan doctrinal, l’impôt sur les mutations par décès a pu apparaître comme une contribution utile au nivellement des fortunes.

Sur le plan pratique, c’est pour l’Etat une ressource qui était appréciable jusqu’à la loi TEPA. On pouvait la qualifier de 1er impôt sur la fortune. Cet impôt est aménagé en fonction de préoccupations familiales. Il varie en taux selon le lien de parenté. Il varie selon des abattements spécifiques en fonction de la proximité de la parenté mais il peut atteindre jusqu’à 60 % lorsqu’il concerne le concubin.
(De 5 à 40% d’ascendant à descendant, ce montant est plus élevé pour les frères et sœurs = de 35 à 45%. Il est même de 55% oncle/neveu. 60% = concubins).

• Modes de dévolution de la succession.

Dès lors que le principe du droit successoral est admis, il faut se demander selon quelles règles il sera attribué.

On peut envisager deux systèmes.

1. La succession peut être dévolue par la volonté du défunt :
Ici, on conçoit le droit successoral comme le prolongement du droit de propriété. La loi intervient seulement à titre supplétif. Le testament a alors la primauté. Ce système était celui du droit romain. Il fut repris en France dans les pays de droit écrit au Sud.

2. Dans le système de droit germanique on connaissait en revanche un système opposé.
Le testament était inconnu. La propriété reposait sur l’idée de copropriété familiale. Les biens d’une personne ne sont pas sa propriété individuelle et exclusive. Ils sont affectés à l’ensemble de son groupe familial donc à son décès, ils doivent aller à l’ensemble du groupe. Chaque personne a envers sa famille, le devoir de lui transmettre ses biens à son décès. Dans ce système, la dévolution des biens est réglée par la loi qui organise la constitution de la famille. Historiquement, ce système était passé en France dans les pays de coutumes. Le testament ne s’y est introduit que de façon limitée et il conférait non pas la qualité d’héritier mais la qualité inférieure de légataire. C’est cette idée qu’exprimait l’adage, « En France, institution d’héritier n’a lieu ». Toutefois, en même temps que la réserve héréditaire est devenue un droit de créance, cet adage a beaucoup perdu de sa véracité.

Le droit positif français a réalisé une transaction entre ces deux systèmes.
Depuis 1804, la liberté testamentaire est reconnue mais limitée dans bien des cas par l’institution de la réserve héréditaire qui correspond à la quotité de la succession qui revient à certains héritiers du sang : les descendants et à leur défaut, le conjoint survivant.

Depuis la loi du 23 juin 2006 et la mise en oeuvre d’une égalité en valeur, il n’est plus certain que l’on puisse considérer le statut de légataire comme étant inférieur au statut d’héritier. La réserve s’analyse en un droit de créance, on l’a vu. On peut même renoncer à l’action en réduction pour l’atteinte à la réserve au moyen d ‘une « renonciation anticipée à l’action en réduction pour atteinte à la réserve » (RAAR) dans les conditions des articles 929 et suivants C.civ.
Inexorablement, le droit successoral français se rapproche d’un système individualiste.

Dans la conception germanique, les règles légales du droit successoral ne pouvaient être mises en échec que par un testament unilatéral, révocable par le testateur jusqu'à son décès.

Le droit français, lui connaît aussi l’institution contractuelle c’est-à-dire la désignation d’un successeur irrévocable par contrat. L’institution contractuelle n’est autorisée qu’exceptionnellement et par contrat de mariage. Toutefois, le caractère irrévocable de l’institution a perdu de sa superbe depuis la réforme du divorce du 26 mai 2004, on admet que toutes les libéralités à cause de mort entre époux sont caduques en cas de divorce, en ce compris l’institution contractuelle issue d’un contrat de mariage.
L’intérêt d’une institution contractuelle faite par contrat de mariage est qu’elle peut profiter au conjoint et aux enfants. En pratique, cependant on la rencontre très rarement en raison faible nombre de contrats de mariage et du nombre croissant des divorces.

Ceci exposé, on voit qu’il existe aujourd’hui encore, des limites à la volonté du de cujus sur la dévolution de ses biens même si elles sont actuellement repoussées par le droit positif.
La loi de 2004 réformant le divorce puis la loi de 2006 réformant les successions assouplissent les principes directeurs de la succession même si contrairement à certaines propositions, la loi du 23 juin 2006 n’a pas remis en cause les quotités réservataires au profit des descendants puisque en présence de 3 enfants et plus, la réserve héréditaire est demeurée de ¾ de la succession alors que Monsieur le Professeur Pierre Catala avait proposé à l’occasion de la préparation de la réforme de 2006 une réserve des 2/3 au maximum en présence de deux enfants et plus.

Quoi qu’il en soi, l’évolution est en marche. Certainement que d’ici à une dizaine d’années, la réserve héréditaire disparaîtra.

L’interdiction des pactes sur succession futurs en droit français : la prohibition de ces conventions sur les successions non encore ouvertes est formulée en termes généraux par l’article 1130 alinéa 2 du code civil. Elle est reprise à propos de la renonciation à succession à l’article 929 du c. civ ainsi qu’à l’article 1389 du c. civ à propos du contrat de mariage et à l’article 1600 s’agissant de la vente.
Cette prohibition connaît des exceptions, il en va ainsi par exemple de la donation partage qui est un partage anticipé de succession. La prohibition de principe a d’ailleurs été limitée par la loi du 23 juin 2006 qui établie la possibilité de renoncer par anticipation à l’action en réduction pour atteinte à sa réserve.

Historiquement, la prohibition des pactes sur succession future remonte au droit romain mais il interdisait seulement les conventions sur la succession d’autrui pour éviter le « votum mortis » (vœu de mort). Le C. civ a repris la prohibition et l’a généralisé. Sont prohibés en droit français, même les conventions qui pourraient être faites par le de cujus lui-même.
Deux raisons sont évoquées à titre de justification :
1 un souci d’égalité entre les enfants, c’est-à-dire la crainte d’un retour aux pratiques nobiliaires contraires,
2 le souci de ne pas porter atteinte à la liberté testamentaire. Il ne fallait pas que cette liberté soit annihilée parce que la personne aurait trop tôt traité irrévocablement le sort de sa succession.
Aujourd’hui, aucun des deux arguments n’est véritablement décisif au soutien du maintien de la prohibition: les conventions immorales pourraient toujours être annulées sur le fondement du principe général de l’article 6 du cciv sans que soit nécessaire un texte spécifique.
De plus les pactes sur successions futures ne créent pas forcément un « votum mortis » mais ne font que le déplacer. Ce n’est plus X mais Y qui aura intérêt à la mort de Z.
Le droit français admet certaines opérations de plus en plus nombreuses qui créent un « votum mortis » telle que la rente viagère, l’assurance sur la vie….
Plus de 200 ans après l’instauration du C.civ, le retour aux anciennes pratiques inégalitaires de certaines familles n’est plus à craindre. D’ailleurs, de nombreux Etats ignorent la règle de prohibition des pactes sur successions futures.
En pratique la prohibition des pactes sur successions futures peut être gênante dans la mesure où elle fait obstacle à des conventions qui pourraient être utiles. C’est pourquoi la pratique notariale s’est efforcée de diminuer cette prohibition.
Dans un premier temps, la pratique notariale s’est heurtée à la jurisprudence qui donnait un sens extensif à cette prohibition.
La C. cass définit le pacte sur succession future comme « une stipulation ayant pour objet d’attribuer, en dehors des cas limitativement prévus par la loi, un droit privatif sur tout ou partie d’une succession non ouverte même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit ».
Toujours selon la C. cass, « constitue un pacte de succession future et est donc prohibé, toute convention qui tente de modifier la dévolution d’un bien du de cujus ». En revanche, n’est pas ce genre de pacte, une convention qui tendrait à éteindre une obligation au décès du créancier parce qu’elle n’attribue au débiteur aucun droit privatif sur la succession.


Par ailleurs pour terminer sur les pactes à succession future, il faut bien les distinguer des pactes post-mortem qui eux sont licites. Ils s’analysent comme l’engagement d’une personne vivante, affecté d’un terme suspensif.
A titre d’exemple, est valable comme constituant un pacte post mortem la constitution d’une dot déclarée payable à la mort du constituant.
En revanche une clause ayant pour résultat de mettre à la charge des héritiers une obligation née après la mort de leur auteur et dont celui-ci n’était pas tenu de son vivant (ex :un cautionnement) n’est pas valable : il s’agit d’un pacte sur succession future prohibé.

Pour distinguer ce qui était valable de ce qui ne l’était pas, en matière de promesse, la Cour de cassation établissait la distinction suivante :
→ si l’option pouvait être levée du vivant du promettant, il y avait promesse post-mortem donc stipulation licite.
→ Si l’option ne pouvait pas être levée avant mais après le décès du promettant, alors l’opération était nulle car elle apparaissait comme un pacte sur succession future.
Désormais, la jurisprudence semble fixée : on considère en principe que la promesse de vente ne constitue pas un pacte sur succession future même si son bénéficiaire ne peut lever l’option qu’après l’ouverture de la succession.
De la même façon, les tribunaux ont fini par valider les clauses de tontine qui sont insérées lors d’achats à frais communs exercées par deux personnes (souvent des concubins) mais avec stipulation qu’au décès de l’un des acquéreurs, le bien acquis appartiendra rétroactivement et exclusivement au survivant.

De nombreux pactes sur successions futures ont été validées par la législation française telles que les substitutions fidéi-commissaires : les disposants chargent le gratifié de transmettre les biens qu’il a reçu a titre gratuit à un tiers désigné.
Un exemple de liberté graduelle : un père de famille va donner a son fils la maison de famille a charge de transmettre a son propre fils. Le grevé, premier bénéficiaire, va bénéficier d’une propriété temporaire et a son propre décès, il n’aura pas le choix de la destination du bien. Celui qui donne va donner deux fois (à son fils et son petit-fils).

Pour les donations partage, en application des articles 1075 s cc, un de cujus peut fixer a l’avance avec ses présomptifs héritiers la composition des lots de sa succession. Depuis la loi du 23 juin 2006 la donation partage est également envisageable même en l’absence de descendants au profit de présomptifs héritiers de toute personne.

Même chose pour l’article 1070 al3 C.civ, on admet un autre pacte sur succession future : est valable la clause inséré dans un contrat de société selon laquelle en cas de décès d’un associé, la société continuera et les associés pourront acquérir la part de l’associé défunt.

La clause commerciale, article 1390 cciv, permet dans un contrat de mariage à un époux de prélever un bien dans la succession du prémourant moyennant indemnité.

En application de l’article ??? , pour la séparation de corps, les époux qui font l’objet d’une séparation de corps sur demande conjointe peuvent insérer dans leurs conventions une renonciation a leurs droits héréditaires.

La loi du 23 juin 2006 a renouvelé la matière des pactes sur successions futures en admettant une libéralisation importante du droit successoral qui passe par la contractualisation de la matière.
Il s’est opéré un rapprochement du droit français avec le droit positif allemand.
L’objectif de la loi du 23 juin 2006 est économique, plus de 200 ans après le Cciv, il était temps d’appréhender l’évolution du patrimoine et l’évolution de la famille pour aménager au mieux la transmission de la succession non plus de l’agriculteur mais du chef d’entreprise.
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