DROIT DES SUCCESSIONS
Qu’il s’agisse des successions ou libéralités, elles constituent des modes de transmission de biens à titre gratuit. Cette transmission peut s’opérer aussi bien entre vifs qu’à cause de mort.
La transmission à titre gratuit entre vifs a un caractère exceptionnel. Elle se réalise par la donation qui suppose un accord de volonté entre le donateur, (celui qui donne) et le donataire, (celui qui reçoit). La donation est un contrat unilatéral soumis à des conditions particulières qui relèvent du droit des libéralités. Elle ne peut porter que sur certains biens puisqu’en droit français, la transmission universelle entre vifs à titre gratuit est impossible. Si une personne souhaite donner tous ses biens, elle le peut mais il ne s’agira pas d’une donation/transmission universelle car elle ne portera pas sur le passif.
La transmission à cause de mort : c’est le cas le plus fréquent des transmissions à titre gratuit. C’est même le cas normal de transmission du patrimoine. Au décès de la personne, mis à part ses droits viagers qui disparaissent avec elle, les biens du défunt sont transmis à ses successeurs. C’est une transmission universelle qui porte aussi bien sur l’actif que sur le passif. Il s’agit de la succession. Elle peut être testamentaire (décidée par le de cujus) ou ab intestat (selon la loi).
Terminologie :
De cujus = celui de la succession dont s’agit.
Défunt = mort.La transmission universelle du patrimoine devient alors possible à cause de mort. Elle est même nécessaire. Il faut qu’une autre personne recueille le patrimoine qui s’est détaché du défunt dans la mesure où sa personnalité juridique a disparu. Cette transmission s’opère en droit français immédiatement dés l’instant du décès. Il s’agit de la mise en oeuvre de l’adage :
« le mort saisit le vif, son hoir le plus proche ».Les successeurs d’une personne sont en principe
désignés par la loi. C’est la
succession ab intestat ou légale.
Mais dans une certaine mesure, toute personne peut décider elle-même du sort de ses biens après sa mort au moyen d’un acte unilatéral qui est
le testament.
Les dispositions du testament qui attribuent les biens du de cujus au(x) légatairee(s) sont qualifiées de
legs.
Lorsque le droit français traite des
libéralités, il désigne à la fois les
donations et les
testaments, nous y consacrerons un chapitre. Les libéralités sont soumises à des règles de fonds qui leur sont partiellement communes.
En particulier, les donations et les legs sont limités parfois par ce qu’on appelle la
réserve héréditaire. Quand une personne a des héritiers proches, c'est-à-dire des descendants ou à défaut, depuis le 1er janvier 2007, un conjoint survivant (pas le partenaire, seulement l’époux), elle ne pourra disposer par donation ou testament de manière certaine que d’une fraction de son patrimoine que l’on qualifie de quotité disponible. L’autre partie est dévolue obligatoirement selon les règles légales. Il s’agit de la réserve héréditaire. La succession se compose en effet de deux masses : la réserve héréditaire et la quotité disponible.
Terminologie :
Quotité disponible = part disponible d’une hérédité.
Lorsqu’il est porté atteinte à la réserve par les libéralités, il convient de les réduire à la demande des héritiers réservataires au moyen d’une action en réduction de manière à ce que ces héritiers réservataires puissent recevoir leur créance de réserve.
Jusqu’à la loi du 23 juin 2006, la réserve héréditaire était « pars hereditatis». C’était une part de l’héritage en tant que tel.
Depuis le 1er janvier 2007, la réserve héréditaire n’est plus qu’un droit de créance pour les héritiers réservataires lorsque le de cujus a disposé de ses biens volontairement.
La réduction ne joue donc plus en principe qu’en valeur seulement et de surcroît, la réduction pour atteinte à la réserve n’est susceptible d’être mise en œuvre que dans un délai relativement court de 5 ans.
Ainsi, on pourrait rencontrer des situations dans lesquelles le de cujus a choisi d’instituer pour légataire universelle sa concubine adultérine plutôt que son épouse ou ses enfants. Dans ce cas de figure, malgré l’action en réduction pour atteinte à leur réserve intentée par les enfants, la concubine pourra conserver tous les biens à charge d’indemniser des descendants.
La succession légale et la succession testamentaire posent les mêmes problèmes de transmission de biens, de liquidation et de partage. La liquidation successorale est une opération globale qui intègre les biens laissés par le défunt à son décès et les libéralités qu’il avait consenti antérieurement.
TERMINOLOGIE SUCESSORALESuccession : ce terme peut avoir deux sens.
Un sens abstrait : il s’agit de la transmission des biens et des dettes d’une personne décédée à ses successeurs.
Un sens concret : il s’agit de l’ensemble des biens et des dettes ainsi transmis.
Succession ab intestat : Par opposition à la succession testamentaire, la succession ab intestat est la dévolution du patrimoine du défunt selon les règles légales. En droit successoral, on désigne le défunt par le de cujus. C’est l’abréviation de « de cujus successione agitur » (celui de la succession dont il s’agit).
Le droit des successions peut se justifier par des arguments sérieux et variés. Sur le plan moral, les devoirs d’un individu envers ses proches notamment ses enfants ne se limitent pas au temps de sa vie. Ils se prolongent après sa mort. Ainsi, chacun doit entretenir ses enfants mais également leur transmettre son patrimoine pour leur faciliter l’existence.
Il serait injuste que des enfants soient privés de ressources en cas de décès inopiné de leurs parents.
Cet argument perd cependant de sa vigueur lorsque l’on sait qu’à l’âge où l’on meurt aujourd’hui, les descendants ont une soixantaine d’année.
Sur le plan économique, le droit des successions apparaît comme le prolongement du droit de propriété. Il faut qu’il soit transmissible au décès. Sinon, l’individu ne serait encouragé ni à l’épargne ni à l’effort.
Sur le plan historique, le droit de succession a été reconnu en tout temps et en tout lieu. Il a résisté à toutes les attaques et à toutes les époques politiques. Même à l’époque de l’URSS, où l’on avait supprimé le droit de succéder, il a été rétabli progressivement à partir de 1919, soit deux ans après la révolution bolchévique….
En droit positif français, comme dans de nombreux autres droits, ce n’est donc qu’en l’absence d’héritiers désignés par la loi ou par un testament que les biens du défunt sont dévolus à l’Etat. L’Etat ne recueille les biens que si le de cujus n’a pas testé en faveur d’un légataire et en outre, si cette personne n’a pas de famille proche jusqu’au 6ème degré inclus.
Jusqu’en 2005, l’Etat était rarement absent des successions car il percevait souvent, même en ligne directe, et à l’encontre du conjoint l’impôt sur les mutations à titre gratuit. En ligne directe la part successorale exonérée de droits de succession n’était que de 50.000 euros par enfant et pour le conjoint survivant, l’abattement était de 76 000 € puis un abattement global de 50 000 € était mis en œuvre au prorata des droits légaux de chacun.
Depuis
la loi TEPA du 21 août 2007, applicable aux successions ouvertes à partir du 22 août 2007, le conjoint, comme le partenaire survivant, est exonéré de droits de mutations à titre gratuit à cause de mort. Il ne bénéficie que d’un abattement de 76.000 euros pour les donations entre vifs.
Pour les descendants, a été créé un abattement de 150 000 €. Depuis le 1er janvier 2008, on a une majoration de 1, 3 % soit 151 950 €. Pour 2009 une nouvelle hausse est intervenue. L’abattement est de
156.357 euros.
Le montant de ces différents abattements est tel au regard de l’état de fortune moyen des Français que désormais, en ligne directe, il est extrêmement rare en pratique qu’une succession dégage des droits de mutation par décès. Elles sont quasiment toutes exonérées.
Rq ! Si avant la crise la question pouvait être posée de savoir s’il fallait supprimer les droits de succession. La question n’est plus d’actualité face aux besoins grandissants de Bercy.