C) Distinction des 4 ordres d’héritiers : la mise en œuvre de l’article 734 et suivantsIci, on va considérer qu’il n’y a pas de conjoint survivant lequel vient en concours avec les descendants et avec les père et mère, on y reviendra.
Depuis 2001, il prime les frères et soeurs et les grands parents.
Les héritiers ayant un lien de parenté avec le de cujus se répartissent en 4 ordres d’héritiers.
1) Le premier ordre : les descendantsTant qu’il existe un descendant, aussi éloigné soit il du de cujus, personne d’autre ne peut hériter. Enfant, petit enfant, arrière-petit-enfant, parmi eux le plus proche en degré exclut les degrés les plus éloignés, mais cela peut être limité par le jeu de la représentation successorale.
2) Le deuxième ordre : ordre mixte composé des
père et/ou mère (ascendants privilégiés) ainsi que les frères
et sœurs avec leur descendance (neveux/nièces) qui sont qualifiés de collatéraux privilégiés.
A l’intérieur de ce 2ème ordre appelé, à défaut de descendants seulement, la succession se répartit selon des modalités relativement complexes : par exemple, si le de cujus laisse son père, sa mère et des frères et sœurs, alors, chaque ascendant a le droit au ¼ de la succession et le solde est dévolu aux frères et sœurs quel que soit leur nombre.
La totalité de la succession a bien été répartie (1/4+1/4= ½)+( 3/6=1/2)= 1
3) Troisième ordre : ordre des ascendants autre que père et mère. Il est appelé à succéder à défaut de représentants des deux premiers ordres :
article 734-3 C. civ. Avant la loi de 2001, cet ordre comprenait tous les ascendants y compris les père et mère lorsqu’il n’existait pas de frères et sœurs, neveux et nièces.
La réforme de 2001 a fait surgir de petites difficultés car lorsqu’un fils était décédé à la suite du décès de sa mère, laissant pour lui succéder son père et ses grands parents maternels, quand bien même les biens qui étaient sa propriété étaient issus de la succession de sa mère, la totalité de la succession était dévolu à son père. La branche ascendante ordinaire (ex : grands parents paternels) était écartée au profit de l’ascendant privilégié survivant (ex : la mère).
L’article 738-1 applicable depuis le 1er janvier 2007 permet d’appeler à la succession en parallèle de l’ascendant privilégié survivant les grands parents de l’autre ligne : on a réintroduit un système de fente successorale qui joue cette fois-ci entre deux ordres d’héritiers. On a admis un concours, une dévolution en concours entre le deuxième et troisième ordre lorsque le de cujus laisse un ascendant privilégié père ou mère et un ou des ascendants ordinaires dans l’autre ligne.
Dans le 3ème ordre, on applique le principe de la fente entre la ligne paternelle et la ligne maternelle systématiquement, et la moitié de la succession est dévolue à chacune des lignes.
C’est donc dans chacune des lignes, le plus proche parent en degré qui vient à la succession.
Si le de cujus laisse pour lui succéder son grand père paternel, sa grand mère maternelle et son grand père maternel.
Dans la ligne paternelle, il y a un représentant donc il est le plus proche en degré : il aura la moitié.
Dans la ligne maternelle, ils sont deux au même degré, ils vont donc se partager l’autre moitié, chacun 1/4.
4) Quatrième ordre : celui des collatéraux ordinaires. Il se compose des oncles, des cousins du de cujus.
Dans cet ordre, joue aussi le mécanisme de la fente.
§2 : La fente successorale S’il y a des descendants : la fente ne joue pas.
S’il y a des ascendants : la fente produit tous ses effets : article 746 c.civ : la parenté se divise en deux branches.
S’il n’y a pas de descendants, de collatéraux privilégiés et de conjoint, mais un ascendant dans chaque ligne, chacune des lignes prend la moitié de la succession.L’ascendant d’une ligne à droit à la totalité si dans l’autre ligne il n’y a pas d’ascendants,et bien sûr si le défunt n’a pas de conjoint survivant, de descendants, ni de collatéraux privilégiés.On dit que la fente se referme.
Dans le cas où une succession est dévolue soit à des ascendants, soit à des collatéraux ordinaires, elle se divise en deux parts égales (article 746 et suivants c.civ).
La moitié va à la ligne paternelle, donc les parents qui se rattachent au de cujus par son père (parednts consanguins) et l’autre à la ligne maternelle (parents utérins).
La fente est une technique dérogatoire au classement par degré à l’intérieur d’un même ordre, sauf exception de l’article 738-1 c.civ.
Quand le de cujus, en l’absence de tout descendant ou de tout collatéral privilégié, laisse des ascendants dans les deux lignes, alors la fente s’applique. La succession s’applique par moitié aux ascendants de chaque ligne ( C’est l’idée du vieil adage « paterna paternis, materna maternis »).
Mais si le défunt ne laisse d’ascendants que d’un coté, on dit que la fente se referme, qu’elle ne s’applique pas : les ascendants de l’autre ligne vont prendre toute la succession.
A défaut d’ascendants, donc de représentants du 3ème ordre, la succession est dévolue au 4e ordre, pour moitié au profit de chaque ligne selon le principe de la fente (article 749) mais s’il n’existe de collatéraux que dans une seule ligne, alors ceux-ci recueillent la succession en totalité en application de l’article 750 al.2 : la fente se referme.
Il est un autre cas où joue la fente successorale : il s’agit de la succession ordinaire de l’enfant adopté simple en l’absence de descendants et de conjoint de celui-ci. Après la dévolution de la succession anomale qui est composée des biens qu’il avait recueilli à titre gratuit de chacune de ses familles adoptive et par le sang et qui font retour à l’ascendant donateur ou à ses descendants, on divise les autres biens de l’enfant adopté simple décédé sans postérité en deux masses selon le principe « paterna paternis » et « materna maternis » entre sa famille par le sang et sa famille adoptive (368-1).
Dans l’ancien droit, la fente permettait d’attribuer des biens à la famille dont ils provenaient : les biens de la ligne paternelle étaient dévolus aux héritiers de la ligne paternelle et ceux de la ligne maternelle aux héritiers de la ligne maternelle.
Le code civil a recueilli cette tradition en contradiction avec le principe qui fait que la loi ne considère ni la nature, ni l’origine des biens pour la succession.
Mais le principe a été altéré dans la mesure où l’application de la fente conduit à un partage en valeur et non en nature : les biens issus de la ligne maternelle peuvent aller à la ligne paternelle et inversement.
On voit donc naturellement que la fente ne peut pas jouer pour les descendants car ils conjuguent en eux même les deux lignes en une même personne donc la fente ne peut jouer que pour les ascendants ou collatéraux ordinaires.
Ainsi, la fente influence la répartition de la succession entre les héritiers qui ne sont parents du défunt que par son père ou par son mère.
§3 : La représentation successorale L’article 751 du code civil définit la représentation comme une fiction de la loi dont l’effet est de faire entrer le représentant dans la place, dans le degré mais aussi les droits du représenté. Ainsi, prenant la place du représenté, le ou les représentants va/vont donc pouvoir venir en concours avec des héritiers d’un degré plus proche que le sien/leur.
On voit donc que la représentation est un moyen utilisé par la loi pour éviter que l’ordre des successions qu’il a établi ne soit faussé par des décès contraires à l’ordre naturel.
Exemple : le fils est mort avant son père.
Supposons qu’un homme ait deux enfants F1 et F2. F2 est prédécédé laissant 2 enfants.
Sans représentation : c’est toute la succession qui serait dévolu à F1, le fils survivant puisqu’il est au 1er degré. La dévolution se ferait au détriment des petits enfants qui ne sont qu’au 2ème degré.
Avec la représentation, les petits-enfants prennent la place de leur père prédécédé et peuvent concourir avec leur oncle à la succession de leur grand père en remplacement de leur père.
La représentation qui se justifie par l’équité ne joue qu’en cas de succession ab intestat. Elle ne joue pas en présence d’une succession testamentaire sauf volonté du disposant en ce sens. Il faut donc rechercher en fait si le testateur avait entendu instituer également à défaut des légataires,tous les appelés du 1er ordre, donc même les descendants des légataires à leur défaut.
Par ailleurs, même en matière de succession ab intestat, la loi limite la représentation à la ligne directe descendante (740 c.civ) et aux collatéraux privilégiés(frères sœurs et leur descendance donc neveux et nièces) (742 c.civ).
Donc la représentation ne joue pas dans l’ordre des ascendants ni des collatéraux ordinaires.