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 Cours 2 des successions

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Lucie Vigneron
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MessageSujet: Cours 2 des successions   Cours 2 des successions Icon_minitimeJeu 5 Fév - 9:50

PARTIE 1 : LA DEVOLUTION SUCCESSORALE AB INTESTAT


Dévolution de la succession = règles qui déterminent les héritiers.
La dévolution du patrimoine du défunt se fait selon les règles déterminées par la loi.
Elle peut s’appliquer à la totalité de la succession si le défunt n’a pas fait de testament, ou à une partie seulement en présence d’un testament, soit que le défunt ait volontairement limité ses legs à certains de ses biens, soit qu’il ait des héritiers qui ont le droit à une réserve héréditaire. La mise en œuvre du droit de réserve à la suite d’une libéralité excessive ne prendra la forme que d’un droit de créance.
La succession légale va également s’appliquer aux biens que le défunt avait donné de son vivant et qui sont remis dans la succession par l’effet du décès pour la reconstitution du patrimoine du défunt. La dévolution de la succession légale peut donc s’appliquer à certains biens que le défunt avait donné de son vivant qui seront remis comptablement dans la succession pour éviter toute atteinte à la réserve des héritiers.
Les libéralités consenties entre vifs par le de cujus pourront parfois même être réduite à la suite du décès. Cependant depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, l’action en réduction des libéralités excessives ne plus être envisagée qu’en valeur et plus en nature sauf si le donataire est d’accord pour remettre les biens en nature dans la succession (V. article 924-1 c.civ)

CHAPITRE 1 : DES CONDITIONS REQUISES POUR SUCCEDER AB INTESTAT


Le défunt doit être mort.
L’héritier doit exister, être capable et ne pas être indigne.

Section 1 : L’existence du successible

Le principe en la matière, c’est que pour être appelé à une succession, il faut exister au moment du décès du de cujus. Il faut donc d’une part avoir été conçu avant cette date et d’autre part ne pas être décédé avant cette date.
Il en résulte que la date du décès peut être parfois d’une grande importante.

§1 : La conception avant le décès du de cujus

En principe, il faut être né avant le décès du de cujus. Mais on fait application du principe « infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis egus agitur » : l’enfant conçu est considéré comme déjà né quand son intérêt le réclame.
Ainsi, un enfant en gestation à l’époque du décès du de cujus peut être appelé à la succession. Cela permet à l’enfant posthume de recueillir la succession de son auteur.
Il faut pour cela que l’enfant naisse vivant et viable (article 725 c.civ). Il sera sinon considéré rétroactivement comme n’ayant jamais existé.

Pour déterminer la date de conception, on applique la présomption de l’article 311 c.civ.

Article 311 c.civ : « La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions »


Puisque la marge d’incertitude joue en faveur de l’enfant, on ne retient que la durée limite de 300 jours. Il faut que l’intervalle décès/ naissance n’excède pas 300 jours pour que celui-ci hérite. Par ailleurs, il s’agit d’une présomption simple.

§2. La survivance au de cujus

Il a longtemps fait l’objet de la théorie des co-mourants supprimée par la loi du 3 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er juillet 2002.

Pour être appelé à une succession, il ne faut pas déjà être décédé soi-même au jour du décès du de cujus ce qui implique deux difficultés : l’une tenant aux décès concurrents, l’autre liée à la présomption d’absence.
- L’hypothèse du décès concurrent est réglée par l’article 725-1 du code civil : La preuve est rapportée par tous moyens. Si l’ordre des décès ne peut être déterminé, on ne prend pas en compte l’autre personne dans la dévolution mais les héritiers peuvent être appelés à la représentation, selon l’ ordre et le degré.

- Dans l’hypothèse d’absence, on présume deux cas :
• Si l’héritier est présumé absent, il peut succéder car il jouit d’une présomption de vie. (article 725 al2)
• Si l’héritier est en état d’absence déclaré, il ne peut pas recueillir la succession car il est considéré comme mort, assimilé à une personne décédée. (article 128)
Si son existence est par la suite judiciairement constatée, les biens lui seront alors restitués dans les conditions de l’article 130 c.civ càd dans la mesure du possible.

L’indignité successorale quant à elle est envisagée par les art. 726 s C. civ.

Section 2 : L’indignité successorale

Depuis la loi du 3 décembre 2001, elle est visée par les articles 726 à 729-1.
Elle a été profondément remaniée puisque désormais, on admet la représentation de l’indigne à la succession du de cujus par ses propres descendants dans les cas de dévolution qui admettent la représentation càd dans l’ordre des descendants et dans l’ordre des collatéraux privilégiés (frères/ soeurs ; neveux/ nièces).
Attention l’indignité ne joue que dans les successions ab intestat. Il existe des causes péremptoires et facultatives d’indignités qui sont liées à la nature des infractions pénales commises par l’héritier. Dans les cas les plus graves, l’indigne est automatiquement écarté de la succession. Dans les cas les moins graves, la mise en œuvre de l’indignité est laissée au libre arbitre du juge.

A lire : Répertoire du notariat defrénois2003 n°2 art. sur l’indignité p 92 s (lire surtout à partir du n°26 jusqu’au n° 29)
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Lucie Vigneron
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MessageSujet: Re: Cours 2 des successions   Cours 2 des successions Icon_minitimeJeu 5 Fév - 10:05

CHAPITRE 2 : LA DETERMINATION DES HERITIERS ET DE LEUR PART


Malgré les réformes de 2001 et 2006, le système français reste très marqué par le droit intermédiaire en ce qui concerne le droit des successions ab intestat.
Il constitue dans ses principales dispositions, une nette réaction contre le système de l’ancien droit dans la mesure où ce dernier s’inspirait de préoccupations nobiliaires.
Depuis 1804 et malgré la loi du 23 juin 2006, notre droit successoral est en,core marqué d’un caractère égalitaire et unitaire.

En 1804, le code civil en matière successorale a fait œuvre de conciliation. Il a recueilli toutes les traditions françaises (ancien droit, droit romain, coutumes). L’esprit essentiel du droit successoral est animé d’idées issues de la révolution moins les excès de celles-ci.

Ainsi, le code Napoléon maintient un système unique de dévolution. Il n’y a plus de dévolution des biens en considération de son origine.
En 1804, le code civil confèrait toutefois aux enfants naturels une situation d’infériorité très marquée par rapport aux enfants légitimes ce qui s’éloignait de l’ancien droit. Cette situation n’a pris fin qu’avec la loi du 3 janvier 1972.
Le principe d’égalité totale des filiations (suppression de la notion d’enfant adultérin) ne se fera en droit français qu’avec la loi du 3 décembre 2001. Il a en effet fallu attendre la condamnation de la France par la CEDH avec l’affaire Mazurek pour que le Législateur français supprime toute discrimination successorale entre les descendants.
La loi de 2001 a permis l’égalité totale entre les descendants quelles que soient les conditions de leur naissance.
La règle « bâtard ne succède pas » ne s’applique enfin plus.

Longtemps, la législation de 1804 est restée inchangée.
1ère réforme : loi du 9 mars 1891 : a créé des droits pour le conjoint survivant. Avant cette loi, il n’avait pas de droits sur la succession du prédécédé. Mais en 1891, il a droit seulement à ¼ de la succession en usufruit en présence d’enfants. Ce n’est en réalité qu’avec la loi du 3 décembre 2001, que le conjoint accède à statut successoral de véritable héritier.

Tout au long du XIXème, des critiques ont été menées contre les idées du Code civil et des idées nouvelles ont été avancées. Par exemple, Le Play reprochait au Code son trop grand individualiste.
La division de la succession entre les enfants imposée par le code était un mal car elle morcelait les héritages. On disait que le Code civil était une « machine à hacher le sol ».
En 1804, il s’appliquait entre les héritiers une stricte égalité en nature. Chacun pouvait recevoir une part de la succession sur chacun des biens. Ce système imposait donc un morcellement sans fin des propriétés foncières.
Le décret-loi du 17 juin 1938 a amorcé une évolution du principe d’égalité en nature vers un principe d’égalité en valeur avec l’introduction de l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole. S’amorce alors une évolution ultérieure.

Désormais, avec la loi du 23 juin 2006 est posé un principe général unique et définitif d’égalité en valeur.

Art 826 c.civ : « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. »


On peut donc dire que depuis 1804, le Code civil a fait l’objet d’une réforme d’ensemble en deux temps :
- Loi du 3 décembre 2001 : qui a bouleversé les règles relatives à la dévolution.
- Loi du 23 juin 2006 : qui a modifié surtout les règles de liquidation des successions et entièrement le droit des libéralités.

Section 1 : Les règles ordinaires de détermination des héritiers

Sous-section 1 : Les principes directeurs de la dévolution successorale


Avertissement : Concernant la technique de la dévolution successorale, la détermination des héritiers est fondée sur trois principes qui se combinent entre eux. Le second et le troisième limitent la portée du premier.

1er principe : la classification des successibles s’effectue en ordre et par degré.
2ème principe : celui de la fente successorale qui déroge au principe de la classification par degré à l’intérieur d’un ordre avec un aménagement dans la loi du 23 juin 2006 : art 738-1 cc.
3ème principe : celui de la représentation successorale qui déroge à la classification par degré dans deux des ordres héritiers (l’odre des descendants et celui des collatéraux privilégiés).

§1 : Classification des successions en ordre et par degré

A) L’ordre

Il désigne une catégorie de parents soit en ligne directe descendante (ordre des descendants) soit en ligne directe ascendante (ordre des ascendants) soit en ligne collatérale (ordre collatéraux, càd des successibles qui ont avec le de cujus un ascendant commun).
Exemple : De cousin germain à cousin germain:l’ascendant commun est le grand père.
De frère à frère : l’ascendant commun est le père .

Les collatéraux sont dits privilégiés (c’est le cas des frères, sœurs neveux et nièces) ou ordinaires (c’est le cas des oncles, tantes, cousins).

B) Le degré

Il désigne l’intervalle qui sépare deux générations aussi bien en ligne directe qu’en ligne collatérale.

Comment s’effectue la computation des degrés?
En ligne directe, il suffit de compter les générations qui séparent l’héritier du de cujus.
Exemple : le fils est parent de son père au premier degré. Le petit fils l’est au deuxième degré de son grand père.

En ligne collatérale, on additionne le nombre de générations qui séparent de l’auteur commun l’héritier et le de cujus.
Le plus proche degré est donc le deuxième degré (de frère à frère).
De cousin à cousin : 4
De neveu à neveu : 3


Cours 2 des successions Successions1fw9

En droit successoral, la classification principale se fait par ordre, càd par catégorie de successibles. Le principe, c’est que les ordres sont rangés/ classés par rang de préférence. Ainsi, tous les parents d’un ordre donné passent avant ceux de l’ordre suivant.
Exemple : aucun ascendant du de cujus ne sera appelé à la succession tant qu’il y a aura des descendants même plus éloignés en degré.

Il existe une primauté de l’ordre sur le degré. Nous sommes sur un système successoral descendant.

La classification par degré n’est donc que subsidiaire. Elle ne joue qu’à l’intérieur de l’ordre pour faire venir effectivement à la succession le parent le plus proche en degré dans l’ordre considéré.

Exemple = Ordre des descendants : le défunt laisse son petit-fils et un arrière petit-fils tous deux issus du fils unique prédécédé : le petit fils est au deuxième degré et donc il a la primauté sur l’autre qui est au 3ème degré.

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Lucie Vigneron
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MessageSujet: Re: Cours 2 des successions   Cours 2 des successions Icon_minitimeJeu 5 Fév - 10:10

C) Distinction des 4 ordres d’héritiers : la mise en œuvre de l’article 734 et suivants

Ici, on va considérer qu’il n’y a pas de conjoint survivant lequel vient en concours avec les descendants et avec les père et mère, on y reviendra.
Depuis 2001, il prime les frères et soeurs et les grands parents.

Les héritiers ayant un lien de parenté avec le de cujus se répartissent en 4 ordres d’héritiers.

1) Le premier ordre : les descendants

Tant qu’il existe un descendant, aussi éloigné soit il du de cujus, personne d’autre ne peut hériter. Enfant, petit enfant, arrière-petit-enfant, parmi eux le plus proche en degré exclut les degrés les plus éloignés, mais cela peut être limité par le jeu de la représentation successorale.

2) Le deuxième ordre : ordre mixte composé des père et/ou mère (ascendants privilégiés) ainsi que les frères et sœurs avec leur descendance (neveux/nièces) qui sont qualifiés de collatéraux privilégiés.

A l’intérieur de ce 2ème ordre appelé, à défaut de descendants seulement, la succession se répartit selon des modalités relativement complexes : par exemple, si le de cujus laisse son père, sa mère et des frères et sœurs, alors, chaque ascendant a le droit au ¼ de la succession et le solde est dévolu aux frères et sœurs quel que soit leur nombre.

Cours 2 des successions Successions1ha4

La totalité de la succession a bien été répartie (1/4+1/4= ½)+( 3/6=1/2)= 1

3) Troisième ordre : ordre des ascendants autre que père et mère.

Il est appelé à succéder à défaut de représentants des deux premiers ordres : article 734-3 C. civ. Avant la loi de 2001, cet ordre comprenait tous les ascendants y compris les père et mère lorsqu’il n’existait pas de frères et sœurs, neveux et nièces.

La réforme de 2001 a fait surgir de petites difficultés car lorsqu’un fils était décédé à la suite du décès de sa mère, laissant pour lui succéder son père et ses grands parents maternels, quand bien même les biens qui étaient sa propriété étaient issus de la succession de sa mère, la totalité de la succession était dévolu à son père. La branche ascendante ordinaire (ex : grands parents paternels) était écartée au profit de l’ascendant privilégié survivant (ex : la mère).

L’article 738-1 applicable depuis le 1er janvier 2007 permet d’appeler à la succession en parallèle de l’ascendant privilégié survivant les grands parents de l’autre ligne : on a réintroduit un système de fente successorale qui joue cette fois-ci entre deux ordres d’héritiers. On a admis un concours, une dévolution en concours entre le deuxième et troisième ordre lorsque le de cujus laisse un ascendant privilégié père ou mère et un ou des ascendants ordinaires dans l’autre ligne.

Dans le 3ème ordre, on applique le principe de la fente entre la ligne paternelle et la ligne maternelle systématiquement, et la moitié de la succession est dévolue à chacune des lignes.

C’est donc dans chacune des lignes, le plus proche parent en degré qui vient à la succession.

Si le de cujus laisse pour lui succéder son grand père paternel, sa grand mère maternelle et son grand père maternel.
Dans la ligne paternelle, il y a un représentant donc il est le plus proche en degré : il aura la moitié.
Dans la ligne maternelle, ils sont deux au même degré, ils vont donc se partager l’autre moitié, chacun 1/4.

4) Quatrième ordre : celui des collatéraux ordinaires.

Il se compose des oncles, des cousins du de cujus.
Dans cet ordre, joue aussi le mécanisme de la fente.

§2 : La fente successorale


S’il y a des descendants : la fente ne joue pas.
S’il y a des ascendants : la fente produit tous ses effets : article 746 c.civ : la parenté se divise en deux branches.
S’il n’y a pas de descendants, de collatéraux privilégiés et de conjoint, mais un ascendant dans chaque ligne, chacune des lignes prend la moitié de la succession.

L’ascendant d’une ligne à droit à la totalité si dans l’autre ligne il n’y a pas d’ascendants,et bien sûr si le défunt n’a pas de conjoint survivant, de descendants, ni de collatéraux privilégiés.On dit que la fente se referme.

Dans le cas où une succession est dévolue soit à des ascendants, soit à des collatéraux ordinaires, elle se divise en deux parts égales (article 746 et suivants c.civ).
La moitié va à la ligne paternelle, donc les parents qui se rattachent au de cujus par son père (parednts consanguins) et l’autre à la ligne maternelle (parents utérins).

La fente est une technique dérogatoire au classement par degré à l’intérieur d’un même ordre, sauf exception de l’article 738-1 c.civ.

Quand le de cujus, en l’absence de tout descendant ou de tout collatéral privilégié, laisse des ascendants dans les deux lignes, alors la fente s’applique. La succession s’applique par moitié aux ascendants de chaque ligne ( C’est l’idée du vieil adage « paterna paternis, materna maternis »).
Mais si le défunt ne laisse d’ascendants que d’un coté, on dit que la fente se referme, qu’elle ne s’applique pas : les ascendants de l’autre ligne vont prendre toute la succession.

A défaut d’ascendants, donc de représentants du 3ème ordre, la succession est dévolue au 4e ordre, pour moitié au profit de chaque ligne selon le principe de la fente (article 749) mais s’il n’existe de collatéraux que dans une seule ligne, alors ceux-ci recueillent la succession en totalité en application de l’article 750 al.2 : la fente se referme.

Il est un autre cas où joue la fente successorale : il s’agit de la succession ordinaire de l’enfant adopté simple en l’absence de descendants et de conjoint de celui-ci. Après la dévolution de la succession anomale qui est composée des biens qu’il avait recueilli à titre gratuit de chacune de ses familles adoptive et par le sang et qui font retour à l’ascendant donateur ou à ses descendants, on divise les autres biens de l’enfant adopté simple décédé sans postérité en deux masses selon le principe « paterna paternis » et « materna maternis » entre sa famille par le sang et sa famille adoptive (368-1).

Dans l’ancien droit, la fente permettait d’attribuer des biens à la famille dont ils provenaient : les biens de la ligne paternelle étaient dévolus aux héritiers de la ligne paternelle et ceux de la ligne maternelle aux héritiers de la ligne maternelle.
Le code civil a recueilli cette tradition en contradiction avec le principe qui fait que la loi ne considère ni la nature, ni l’origine des biens pour la succession.
Mais le principe a été altéré dans la mesure où l’application de la fente conduit à un partage en valeur et non en nature : les biens issus de la ligne maternelle peuvent aller à la ligne paternelle et inversement.
On voit donc naturellement que la fente ne peut pas jouer pour les descendants car ils conjuguent en eux même les deux lignes en une même personne donc la fente ne peut jouer que pour les ascendants ou collatéraux ordinaires.
Ainsi, la fente influence la répartition de la succession entre les héritiers qui ne sont parents du défunt que par son père ou par son mère.

§3 : La représentation successorale

L’article 751 du code civil définit la représentation comme une fiction de la loi dont l’effet est de faire entrer le représentant dans la place, dans le degré mais aussi les droits du représenté. Ainsi, prenant la place du représenté, le ou les représentants va/vont donc pouvoir venir en concours avec des héritiers d’un degré plus proche que le sien/leur.
On voit donc que la représentation est un moyen utilisé par la loi pour éviter que l’ordre des successions qu’il a établi ne soit faussé par des décès contraires à l’ordre naturel.
Exemple : le fils est mort avant son père.

Supposons qu’un homme ait deux enfants F1 et F2. F2 est prédécédé laissant 2 enfants.
Sans représentation : c’est toute la succession qui serait dévolu à F1, le fils survivant puisqu’il est au 1er degré. La dévolution se ferait au détriment des petits enfants qui ne sont qu’au 2ème degré.
Avec la représentation, les petits-enfants prennent la place de leur père prédécédé et peuvent concourir avec leur oncle à la succession de leur grand père en remplacement de leur père.

La représentation qui se justifie par l’équité ne joue qu’en cas de succession ab intestat. Elle ne joue pas en présence d’une succession testamentaire sauf volonté du disposant en ce sens. Il faut donc rechercher en fait si le testateur avait entendu instituer également à défaut des légataires,tous les appelés du 1er ordre, donc même les descendants des légataires à leur défaut.

Par ailleurs, même en matière de succession ab intestat, la loi limite la représentation à la ligne directe descendante (740 c.civ) et aux collatéraux privilégiés(frères sœurs et leur descendance donc neveux et nièces) (742 c.civ).
Donc la représentation ne joue pas dans l’ordre des ascendants ni des collatéraux ordinaires.
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P. H. Ollier




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MessageSujet: Re: Cours 2 des successions   Cours 2 des successions Icon_minitimeSam 14 Fév - 13:22

S'agit-il du cours de Mme Ferré-André?

Avez-vous l'autorisation de le mettre en ligne? Rolling Eyes
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Céline HERNANDEZ




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MessageSujet: Re: Cours 2 des successions   Cours 2 des successions Icon_minitimeLun 16 Fév - 19:19

Oui c'est à sa demande que le forum a été créé, dans le but de mettre son cours en ligne et de répondre à nos questions.
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P. H. Ollier




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MessageSujet: Re: Cours 2 des successions   Cours 2 des successions Icon_minitimeJeu 19 Fév - 19:21

Très bien. C'est parfait alors, je souhaites tout le succès possible à ce forum.

Smile

PHO
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MessageSujet: Re: Cours 2 des successions   Cours 2 des successions Icon_minitime

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