Master 1 droit notarial Université Lyon 3 |
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| Cours 3 des successions | |
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Lucie Vigneron Admin
Messages : 19 Date d'inscription : 26/01/2009 Age : 37 Localisation : Lyon
| Sujet: Cours 3 des successions Lun 23 Fév - 15:34 | |
| La représentation est soumise à des conditions : Avant la réforme de 2001 pour que joue la représentation, le représenté devait être prédécédé ou disparu ou déclaré absent. Il fallait aussi que le représenté ait été capable de succéder s’il avait survécu. Désormais, depuis la loi du 3 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er juillet 2002, il est également possible de représenter un indigne dans les deux ordres dans lesquels la représentation est admise (ordre des descendants et collatéraux privilégiés). Depuis la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007, on peut aussi représenter un renonçant si c’est un descendant ou un collatéral privilégié.
Le représentant doit avoir lui-même la capacité successorale donc ne pas être lui-même indigne au regard de la succession du de cujus et il doit être descendant du représenté. Il n’est pas nécessaire qu’il ait accepté la succession du représenté ni qu’il n’ait pas été frappé d’indignité à l’égard du représenté. il suffit que le lien de filiation soit établi. L’idée générale est que la représentation est une institution en vertu de laquelle certains successibles descendants d’une même souche et en concours avec des successibles d’autres souches vont exercer dans la succession les droits qu’auraient eu leur ascendant prédécédé ou indigne ou renonçant s’il avait survécu au de cujus ou pu hériter. La représentation déroge donc à la règle de classement des héritiers par degré à l’intérieur d’un même ordre. Il faut savoir que la représentation a lieu à l’infini.
Quant aux effets de la représentation, ils sont inclus dans la définition de l’institution puisque la représentation conduit à un partage par souche. Ainsi, les représentants, s’ils sont plusieurs vont prendre ensemble la part qu’aurait recueilli le représenté s’il avait survécu. En revanche, le partage par souche n’a pas lieu quand la représentation n’est pas admise. Il y a alors lieu à partage par tête.
Sous section 2 : L’application des principes : la détermination des droits successoraux des différents ordres d’héritiers
Pour qu’un ordre ou l’autre soit appelé à succéder au défunt, encore faut-il que la succession soit ouverte. La succession s’ouvre par la mort de la personne : 720 c.civ. Ce ne peut plus être la mort civile puisqu’elle a été abolit en 1854 : il s’agit du décès.
La succession ne s’ouvre que par décès ou exceptionnellement : - par jugement déclaratif du décès si la personne a disparu dans des conditions de nature à mettre sa vie en danger : 88 c.civ - par jugement déclaratif d’absence : 128 c.civ
Il est donc important de connaître la date du décès car c’est en se plaçant à ce moment là que l’on doit appliquer les règles de dévolution. En règle générale, la détermination de la date d’ouverture ne pose pas de difficulté. Elle figure dans l’acte de décès où l’on indique le jour et l’heure. Parfois, cette mention a été omise. Si elle existe, elle ne fait foi que jusqu’à preuve contraire dans la mesure où elle n’a pas été constatée par l’officier d’Etat civil lui-même. S’il y a eu disparition, la date d’ouverture de la succession est fixée par le jugement d’après les circonstances de la cause. La date retenue va être celle du jugement déclaratif d’absence.
Quant au lieu d’ouverture de la succession, il n’est pas le lieu du décès. En effet, la loi dispose que la succession s’ouvre au lieu du domicile du défunt (720). Ce lieu est donc très important notamment pour la mise en oeuvre des règles du DIP quant à la détermination de la juridiction compétente. En effet, la compétence judiciaire appartient au tribunal du lieu d’ouverture de la succession pour la liquidation et le partage. La loi du domicile du défunt va régir la succession mobilière en DIP et la lex rei sitae la succession immobilière. Attention aux critères résidence/ domicile qui sont à distinguer. On traite ici de domicile.
§1 : L’ordre des descendants
C’est celui qui est appelé au premier rang des héritiers et droit français. Il exclut tous les autres ordres. Ainsi, un seul descendant (même éloigné) prime tout autre héritier du sang. Exemple : Le de cujus laisse son frère et un arrière arrière petit fils. Celui-ci va primer le frère.
A) Composition de l’ordre des descendants
Il comprend tous les descendants légitimes, naturels ou adoptifs du de cujus. Les enfants adoptifs font parti de cet ordre, qu’ils bénéficient d’une adoption plénière ou simple. Un enfant adopté simplement n’acquiert pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant : cette règle ne concerne que la réserve héréditaire et non pas la dévolution ou vocation successorale. Donc l’enfant adopté simplement est héritier de ses grands parents sauf si ceux-ci l’exhérède. Sur le plan successoral, il faut remarquer que si l’enfant adopté plénièrement perd tout droit successoral dans sa famille par le sang pour devenir héritier de ses ascendants adoptifs, en revanche, l’adopté simple conserve ses droits héréditaires dans sa famille d’origine auxquels s’ajoutent ses droits dans sa famille adoptive. Tout enfant adoptif plénièrement vient à la succession de l’adoptant et à celle des ascendants de l’adoptant. Les enfants adoptés plénièrement ne souffrent pas d’un statut particulier au regard de la réserve héréditaire.
Quant aux descendants de l’enfant adoptif, ils ont les mêmes droits que ce dernier dans la succession de l’adoptant et de leurs ascendants quelle que soit la nature de la filiation (naturelle, légitime, adoptive). S’agissant des enfants naturels nés hors mariages, qu’ils soient des enfants naturels simples, incestueux ou adultérins ; ils ont dans la succession de leurs auteurs et autres ascendants les mêmes droits qu’un enfant légitime (tous les enfants sont placés sur un pied d’égalité). En revanche, pour les enfants incestueux, la filiation ne peut être établie que d’un seul côté. Il y a donc une discrimination mais dans l’intérêt de l’enfant. Pour être retenu comme descendant dans la dévolution, doit donc avoir été établi légalement un lien de filiation. Ce n’est pas le cas devant certains phénomènes culturels et sociologiqaues, par « l’enfant faamu » en Polynésie française qui ne créé pas de lien juridique de droit et qui ne peut pas hériter.
B) Les modalités de dévolution de succession dans l’ordre des descendants
La dévolution à l’intérieur de l’ordre est régie par le classement selon le degré. Cette règle se présente elle-même sous un double aspect : - D’une part, les plus proches en degré excluent les plus éloignés ; - D’autre part, entre les héritiers de même degré, il y a partage égal selon les règles de dévolution légale (succession ab intestat). Ce double principe est cependant corrigé par la technique de la représentation quand les conditions en sont remplies.
Ainsi, tout enfant prédécédé est représenté par ses propres descendants ce qui provoque un partage par souche et a pour résultat soit de faire concourir des descendants de degré inégal, soit de faire recueillir des parts inégales par les descendants de même degré. Les descendants succèdent par tête et par portion égale quand ils sont tous au premier degré et qu’ils sont appelés de leur chef. En revanche, les descendants succèdent par souche et non par tête quand ils viennent tous ou en parti par représentation, c'est-à-dire lorsque l’un d’eux ou plusieurs d’entre eux ou tous sont morts ou indignes ou renonçant en laissant une postérité. | |
| | | Lucie Vigneron Admin
Messages : 19 Date d'inscription : 26/01/2009 Age : 37 Localisation : Lyon
| Sujet: Re: Cours 3 des successions Lun 23 Fév - 15:50 | |
| §2 : l’ordre des ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés.N’est appelé à la succession qu’a défaut de tout descendant. A) La composition de l’ordreLe qualificatif privilégié (qui n’est plus utilisé depuis la loi de 2001) indique qu’il s’agit de part et d’autre des parents les plus proches du de cujus : ses père, mère pour les ascendants, les collatéraux privilégiés sont ses frères, soeurs et neveux et nièces, petits neveux peties nièces. Ils ont la qualité de collatéraux privilégiés quand ils viennent à la succession de leur chef ou par représentation. En ce qui concerne le père ou la mère du défunt : bien qu’étant des ascendants, ils font toujours parti du 2ème ordre même s’ils en sont les seuls représentants et qu’ils n’y a pas de frères et soeurs. Mais en l’absence de collatéraux privilégiés et en cas de survivance d’un père ou d’une mère, la fente peut jouer entre les pères et mères qui font partie du deuxième ordre et les ascendants de l’autre ligne bien qu’il fassent partie du troisième ordre : 738-1 C. civ. Cette règle avait disparu en 2001 avec la nouvelle présentation de l’article 734 mais a réapparu avec la loi de 2006. B) Les modalités de dévolution de la successionDans le 2ème ordre, il faut distinguer deux situations pour déterminer les droits des uns et des autres. 1er cas : le de cujus laisse à la fois des collatéraux privilégiés, son père et sa mère. Dans cette situation, la dévolution s’opère alors pour moitié pour les collatéraux privilégiés et un quart pour chacun des pères et mères : 748 et 751 c.civ 3ème cas : le de cujus ne laisse que des collatéraux privilégiés : ils prennent toute la succession excluant tous les autres parents : article 750 code civil. 4ème cas : Le de cujus ne laisse que ses père et mère. Chacun recueille la moitié de la succession. Ces 4 solutions sont simples car on n’applique pas la fente successorale. Depuis la loi du 3 décembre 2001, la fente successorale qui jouait auparavant parfois entre les frères et soeurs ne s’applique plus au sein du 2ème ordre des héritiers. Mais depuis la loi du 23 juin 2006, la fente existe parfois entre le 2ème et le 3ème ordre des héritiers. En effet, il faut envisager un 5ème cas qui sera celui dans lequel le de cujus laisse dans le 2ème ordre son père ou sa mère et dans le 3ème ordre des ascendants dans la ligne paternelle ou maternelle qui est vacante dans le 2ème ordre : désormais, joue la fente dans cette situation. Le père ou la mère vivant recueille la moitié de la succession tandis que les ascendants du 3ème ordre dans la ligne vacante du 2ème ordre recueillent l’autre moitié de la succession. La fente ne joue qu’en l’absence de frères/soeurs et survivance de père ou mère en présence d’ascendant de l’autre ligne. Exemple : Le de cujus laisse son père, son grand père paternel, sa grand-mère maternelle et son grand-père maternel. RESULTAT :Moitié pour le père et moitié pour la grand-mère et le grand-père maternels à hauteur de ¼ chacun. L’autre grand-père est primé par le 2ème ordre dans sa ligne qui n’est pas vacante. | |
| | | Lucie Vigneron Admin
Messages : 19 Date d'inscription : 26/01/2009 Age : 37 Localisation : Lyon
| Sujet: Re: Cours 3 des successions Lun 23 Fév - 16:06 | |
| Désormais, depuis loi du 23 juin 2006, il existe également le cas échéant au profit du père et ou mère, un droit de recours légal envisagé par l’article 738-2 c.civ. Ce texte est peu clair. Il ne semble pas avoir été situé à la bonne place dans le code civil. Il pose de nombreuses difficultés d’interprétation. « Quand père et mère ou l’un d’eux ...à concurrence des quotes-parts.. ». Ainsi si les père et ou mère survivent à leur descendant qui décède sans postérité après qu’ils lui ont consenti une libéralité entre vifs, alors les père et ou mère bénéficient d’un droit de retour légal. Ce droit de retour s’élève au ¼ mais avec un doute quant à savoir s’il est du ¼ des biens donnés ou du ¼ de la succession. Comme Pierre CATALA, nous considérons qu’il s’agit du ¼ des biens donnés, comme l’était auparavant la réserve des ascendants à laquelle ce droit de retour a été substitué. Ce droit de retour est sui generis, il joue en nature lorsque les biens donnés figurent encore dans le patrimoine du de cujus et joue en valeur lorsque les biens donnés en sont sortis mais alors avec une limite maximale qui correspond à l’actif héréditaire. §3 : L’ordre des ascendantsIl est appelé lorsque le de cujus ne laisse ni descendants ni collatéraux privilégiés, ni père ni mère : 739 c.civ A) Composition de l’ordre des ascendantsIl comprend tous ceux dont le de cujus était un descendant, à condition que la filiation soit établie. B) Modalités de la dévolution de la succession dans l’ordre des ascendants ordinairesDans cet ordre, joue la fente. L’ascendant le plus proche dans une ligne exclut les ascendants plus éloignés de sa ligne, 747 c.civ. Quand il y a des ascendants dans les 2 lignes, la succession se partage par moitié. Dans chaque ligne, les ascendants les plus proches en degré excluent les plus éloignés sans représentation. Les ascendants de même degré concourent à égalité. A supposer qu’il n’y ait des ascendants que dans une ligne, alors la fente se referme au profit des ascendants de la seule ligne représentée qui vont recueillir la totalité de la succession, 750 c.civ. La loi du 3 décembre 2001 applicable depuis le 1er juillet 2002 a ajouté au profit des ascendants un article 757 -2. En l’absence d’enfant ou de descendant du défunt ou de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession. La « matrimonialité » désormais, peut passer l’ascendance. Mais dans un tel cas, la loi de 2001 a précisé que si les ascendants autres que les père et mère sont dans le besoin, ils bénéficieront d’une créance d’aliment contre la succession du de cujus. Il s’agit là d’un nouveau droit à créance alimentaire du contre la succession. Le délai pour le réclamer est de un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant aux ascendants. Ce délai pour réclamer la pension alimentaire contre la succession se prolonge jusqu’à l’achèvement du partage lorsqu’il y a indivision. Cette pension alimentaire comme celle qui peut exister au profit du conjoint survivant dans le besoin est prélevée sur la succession. Elle n’existe donc qu’en présence d’une succession bénéficiaire et pas déficitaire. Si elle est déficitaire, rien n’est du à l’ascendant quand bien même il est dans le besoin. Cette pension est supportée par tous les héritiers et en cas d’insuffisance, par les légataires particuliers bien qu’il n’y ait pas héritiers et ce proportionnellement à leur émolument,758 C. civ. §4 : L’ordre des collatéraux ordinairesDepuis la loi du 26 mars 1957, cet ordre ne reçoit la succession qu’autant que le défunt ne laisse aucun des parents par le sang des trois premiers ordres ni aucun conjoint survivant. Cette place du conjoint survivant, pas très favorable, a été améliorée avec la loi du 3 décembre 2001. Désormais, le conjoint prime les ascendants du 3ème ordre. Il prime même les frères et soeurs du deuxième ordre, on y reviendra. A) La composition de l’ordre des collatéraux ordinairesIl s’agit de tous les collatéraux, autres que privilégiés. Ce faisant les collatéraux ordinaires sont les oncles, tantes, cousins, cousines. La loi du 31 décembre 1917 avait limité dans cet ordre la vocation successorale au 6ème degré au lieu du 12ème degré prévu par le Code napoléon en 1804. Mais il était des cas où la limitation au 6ème degré ne s’appliquait pas. En effet, la vocation légale demeurait admise jusqu’au 12ème degré quand le de cujus était décédé incapable de tester. Désormais, depuis le 1er juillet 2002, le nouvel article 745 c.civ dispose « que les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du 6ème degré. » Donc il n’existe plus d’exception à la règle de la dévolution au 6ème degré maximum au profit des collatéraux. Cette disposition nouvelle a simplifié la vie des généalogistes. Ils n’ont plus désormais à remonter la dévolution jusqu’au 12ème degré, ce qui en pratique était un exercice extrêmement difficile. B) Les modalités de dévolution de la succession dans l’ordre des collatéraux ordinairesIls ne sont appelés à la succession qu’à défaut de tout ascendant et conjoint survivant. La fente règne à l’intérieur de cet ordre. Elle domine donc le classement par degré. En présence de collatéraux dans les deux lignes, s’opère tout d’abord un partage par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du fait de la fente. Puis dans chacune des lignes paternelle ou maternelle, le plus proche en degré exclut les plus éloignés. Les collatéraux héritiers de même degré concourent par tête à l’intérieur de la ligne. La représentation n’est pas admise à l’intérieur de cet ordre (le 4ème). Quand il n’y a pas de collatéraux ordinaires dans une ligne, la fente se referme. Les autres recueillent la totalité de la succession. On procède alors à une dévolution par degré au sein de la seule ligne représentée. | |
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