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 Cours 5 des successions

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Lucie Vigneron
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MessageSujet: Cours 5 des successions   Cours 5 des successions Icon_minitimeDim 22 Mar - 12:05

B) La vocation du conjoint survivant en présence des père et mère du défunt et en l’absence de descendant :

Dans une telle situation le père et la mère sont réduits au quart de la succession chacun en pleine propriété. Le conjoint recueille quant à lui, la moitié de la succession en pleine propriété.

Jusqu’au 31 décembre 2006, la part successorale des père et mère correspondait alors à une réserve héréditaire (1/4) chacun, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. La loi du 23 juin 2006 a supprimé leur réserve héréditaire.
Donc depuis le 1er janvier 2007, les père et mère ont perdu leur vocation réservataire : désormais, le conjoint survivant est substitué aux père et mère en ce qui concerne la qualité d’héritier réservataire à hauteur de ¼. La part du ¼ revenant à chacun des père et mère n’est qu’une part de quotité disponible, ils peuvent donc en être exhérédé sauf la mise en œuvre du nouvel article 738-2 C. civ dont on reparlera.

Si l’un des père et mère est prédécédé le conjoint survivant recueille, selon 757-1 alinéa 2, les 3/4 de la succession en pleine propriété. Il prime les frères et sœurs du défunt (depuis la loi de 2001).
Rq les frères et sœurs ne bénéficient que d’une protection résiduelle consistant en un droit de retour légal prévu à l’article 757-3 du Code Civil à condition que les père et mère soient morts.

Lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, l’article 738-2 prévoit depuis le 1er janvier 2007 un droit de retour légal au profit des père et mère. Les père et mère peuvent alors dans tous les cas exercer ce droit de retour à concurrence des quotes-parts fixées au 1er alinéa de l’article 738 (1/4) sur les biens que le défunt avait reçu d’eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumis au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère, précise le texte.
De surcroît, il est prévu que lorsque ce droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute alors en valeur dans la limite de l’actif successoral.
C’est le texte le plus mal rédigé de la loi du 23 juin 2006 : il pose des difficultés d’interprétation.

Il signifie que l’on peut priver les père et mère de leur vocation héréditaire mais pas quand ils ont fait des libéralités à leur enfant, on substitue à leur ancienne réserve ce droit de retour légal. Si les biens donnés ont été aliénés, le droit de retour s’exerce en valeur. Lorsque les biens sont encore entre les mains du de cujus au jour de son décès ces biens vont faire retour c’est à dire profiter aux père et mère, alors même qu’on les aurait privé de leur quart supplétif dans la succession mais dans la limite de leur droit de retour. Ce droit de retour est un droit de retour impératif.
Ainsi de supplétifs, les droits des père et mère peuvent devenir impératifs mais à condition qu’ils aient donné des biens de leur vivant à leur enfant prédécédé.

Ce droit pose cependant plusieurs questions :

D’abord, ce droit joue-t-il en présence d’un conjoint ?

J. SAUVAGE avait rédigé un article à ce sujet dans lequel il considérait que non au vu de la place de l’article 738-2 dans le Code « des droits des père et mère… en l’absence de conjoint ».
Pour Pierre Catala, ce texte joue dans tous les cas même en présence d’un conjoint, position à laquelle nous nous rattachons. Depuis lors F. Sauvage s’est rangé à l’avis de P. Catala. Pour autant, il n’y a pas unanimité en doctrine.

Précisons par ailleurs qu’en principe, dans les situations de concours du CS et du père ou mère, il faudrait appliquer 758-6 à la détermination de la quote-part légale du conjoint après la mise en œuvre de 758-5. C’est la lettre de 758-6 qui l’impose. Cependant cette analyse serait aberrante dans la mesure où l’article 758-6 limite alors la vocation légale du conjoint survivant en présence de libéralité à son profit à la QD spéciale entre époux prévue en présence d’enfants. Or, nous réfléchissons ici dans un cas où il n’y a pas d’enfant. Ce faisant, il faut admettre que dans ces situations, sauf la mise en œuvre du droit de retour légal au profit des pères et mères déterminé dans les conditions nébuleuses de l’article 738-2, le CS peut se prévaloir de la totalité de la succession lorsqu’il a été institué légataire universel dans la mesure où il est alors le seul héritier réservataire.
Il serait en effet aberrant que le CS ne puisse pas recevoir plus du quart de la succession en pleine propriété et les ¾ en usufruit alors que cette vocation maximale prévue par l’article 1094-1 est envisagée par le texte de la façon suivante « pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants ».

Il doit donc en résulter les résultats chiffrés suivants :

Exemple 1 : père, mère et CS : pas de libéralité.
Patrimoine : logement (300 000), compte bancaire (100 000) = 400 000
Le père et la mère ont droit chacun à ¼ en pleine propriété s’ils n’ont pas été exhérédé et le CS ½ en pleine propriété ( dans les conditions des articles 757-1 et 758-5).
Mais si le CS a été institué légataire universel alors les père et mère n’ont pas de droit de retour légal puisqu’ils n’avaient pas consenti de libéralité à de cujus. Les père et mère n’ont donc droit à rien. Le CS a donc en principe vocation au tout. Si on mettait en œuvre les dispositions de 758-6 C. civ. ce serait aberrant 758-6 car le conjoint ne pourrait recevoir plus qu’ ¼ en PP et ¾ en usufruit.
Exemple 2 : on a un CS que l’on a institué légataire universel mais le de cujus avait reçu son logement à titre gratuit de ses père et mère.
L’Article 738-2 précise : « Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. »
Ce texte joue comme un substitut de réserve au profit des père et mère. Mais il faut déterminer alors si le quart dont parle le texte est le quart des biens donnés ou le quart de la succession.
Pour P. Catala, il s’agit du quart de la succession. C’est comme si on n’avait pas supprimé la réserve dans un tel cas. En cas de libéralités, les parents ne peuvent avoir plus ou moins de droits qu’ils n’en avaient avant. Admettre qu’il s’agit du ¼ des biens donné serait curieux notamment lorsque les biens donnés ont été aliénés car alors s’ils représentaient une somme importante par rapport au patrimoine successoral ce droit de retour pourrait englober la totalité de l’actif et dès lors, le conjoint serait moins bien protégé que lorsqu’il n’était pas réservataire. Telle n’a pas pu être la volonté du Législateur.

Dans de tels cas, la seule réelle protection du conjoint survivant passerait par un avantage matrimonial, tel une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au CS de manière à vider l’actif héréditaire. En effet, le droit de retour ne jouant que dans la limite de l’actif héréditaire, il n’y a plus d’actif héréditaire ici car il a été siphonné par le droit des régimes matrimoniaux. Donc le conjoint a reçu tout le patrimoine matrimonialement et les père et mère n’ont droit à rien.

Il faut alors expliquer à de cujus qu’entre la protection de son conjoint et celle de ses parents, il doit choisir.

S’il privilégie sopn conjoint, en présence de donations qu’avaient fait les père et mère, il faut passer par une protection matrimoniale puisque la protection successorale est insuffisante.

Par ailleurs, notons qu’en application de l’article 757-2 C. civ., depuis le 1er janvier 2002, on dit que « matrimonialité passe fraternité ».Si le DC laisse pour lui succéder son conjoint et ses frères et sœurs, alors en principe, le conjoint a droit à tout, les frères et sœurs à rien, sauf le cas échéant la mise en œuvre d’un autre droit de retour légal au profit des frères et sœurs visé à l’article 757-3 (lire le texte).

C) La vocation du conjoint en l’absence de descendant et de père et mère

En concours avec des frères et/ou sœurs et/ou ascendants autre que les père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession en pleine propriété.

Cependant, l’article 758 du code civil issu de la loi du 3 décembre 2001, dispose que si le CS recueille la totalité de la succession ou seulement les ¾ en pleine propriété, alors les ascendants autres que les père et mère qui sont dans le besoin disposent contre la succession d’une créance alimentaire dont le régime suit celui de la pension alimentaire due au CS envisagée à l’article 767 du code civil.
Cette créance alimentaire est due à tout ascendant à compter du 2ème degré quelque soit la branche à laquelle il appartienne alors même que cet ascendant est le père ou la mère du parent héritier. Cette pension ne profite donc pas aux père et mère du défunt. En revanche, depuis la loi du 23 juin 2006, les père et/ou mère qui viennent à la succession du de cujus profitent éventuellement du droit de retour légal de l’article 738-2 nv et ce semble t-il, même en présence d’un conjoint survivant.

Donc, s’agissant de la vocation du CS en l’absence d’enfant, ou de descendant du défunt ou des père et mère, selon l’article 757-2, le CS recueille toute la succession. A l’issu de la loi de 2001, « matrimonialité passe fraternité ».
Alors qu’auparavant, le conjoint était primé par la propriété des frères et sœurs et en leur présence ne recevait qu’un usufruit de 1/2.

Toutefois, l’article 757-3 nouveau pose une exception : lorsque les pères et mères du de cujus sont prédécédés et que de cujus avait reçu de ses ascendants par succession ou donation des biens qui se trouvent en nature dans la succession, alors, ces biens sont dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leur descendant dès lors qu’ils sont eux-mêmes descendants de l’ascendant à l’origine de la transmission. Le conjoint n’en reçoit que la moitié.

Exemple : Si le DC laisse trois frères et soeurs, un germain (même père et même mère que le défunt), un utérin (même mère que défunt), et un consanguin (même père que le défunt).
Patrimoine : logement acquis à titre onéreux (300 000), un chalet reçu de son père (500 000), une vigne de sa mère qu’il a vendu avec le prix de laquelle il a racheté un bien pour le même prix aujourd’hui évalué à 400 000.
On a une dévolution en faveur du conjoint (757-2 ) mais on a une exception pour les biens qui se retrouvent en nature dans la succession dévolu au DC à titre gratuit par les ascendants : ces biens vont entrer dans une succession dite « anomale » (atteinte d’une anomalie : pas de réserve ni quotité disponible) à hauteur de moitié au profit des frères, neveux et nièces mais uniquement s’ils sont eux-mêmes les descendants des auteurs à l’origine de la transmission ; Donc :
Logement : 757-2 : revient au conjoint seul en totalité
Chalet : 757-3 : moitié au frère germain et au frère consanguin ; autre moitié au conjoint :
Vigne : au conjoint en totalité : le bien a été aliéné : pas en nature dans la succession
Finalement, on créé un indivision ; il faut donc un partage pour en sortir donc en cas de mésentente, il faudra procéder à un partage judiciaire qui entraînera la vente aux enchères du bien lequel ne restera donc pas dans la famille. Drôle de façon de protéger les biens de famille !

ATTENTION ! contrairement à l’article 738-2 qui joue dans tous les cas, l’article 757-3 ne joue qu’en présence d’un conjoint survivant, jamais en présence d’un partenaire par exemple.

S’agissant du droit de retour légal : l’article 757-3 met en œuvre une véritable succession anomale au profit des frères et sœurs : on a donc 2 successions si s’ouvrent (50 % pour le conjoint/ 50 % pour les frères et sœurs ou neveux en ce qui concerne les biens de famille).
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MessageSujet: Re: Cours 5 des successions   Cours 5 des successions Icon_minitimeDim 22 Mar - 12:06

POUR RESUMER : En présence d’un conjoint survivant, depuis la loi de 2001, les frères et sœurs sont donc évincés de la succession au même titre que les ascendants ordinaires mais les frères et sœurs pourront se prévaloir d’un droit de retour légal, sur la moitié des biens que le défunt avait reçu de ses père et mère par succession ou donation à la condition que lesdits frère et sœur soit eux même descendant du ou des parents à l’origine de la transmission et que les biens en questions se retrouvent en nature à l’ouverture de la succession.

On retrouve un mécanisme connu du droit positif s’agissant de la succession anomale de l’enfant adopté simple décédé sans postérité.
Jusqu’alors on considérait que lorsque les biens de famille avaient été légués au conjoint survivant ou faisaient l’objet d’une institution contractuelle à son profit ils n’étaient pas en nature dans la succession, donc il aurait pu semblé aisé de faire disparaître ce droit de retour légal : il suffisait de gratifier son conjoint des biens existants au jour du décès, malheureusement une succession de réponses ministérielles est venue semer le doute. Il n’est pas certain, tant que la jurisprudence n’aura pas clarifié ce point qu’une donation entre époux suffise à protéger le conjoint survivant sur les biens de famille au détriment du droit de retour des frères et sœurs.

En revanche, le droit de retour légal de 738-2 qui profite aux pères et mères ne met pas en œuvre une succession anomale. Pour reprendre les propos de Pierre CATALA, l’article 738-2 n’est qu’une « péripétie liquidative ». « Ces biens vont profiter aux pères et mères dans la mesure des quotités visées par l’article 738-2 alors même que ces biens ne sont pas en nature dans la succession ( mais en valeur ». « Dans la mise en œuvre de 738-2, les biens objets du droit de retour légal des pères et mères ne rentrent pas dans la masse de calcul et la masse de d’exercice des biens en propriété du CS »

Une autre nouveauté très importante a vu le jour avec la loi du 3 décembre 2001. Elle a été renforcée avec la loi du 23 juin 2006 : il s’agit de la possibilité pour le conjoint survivant d’être héritier réservataire : 914-1 c.civ.

D) La vocation réservataire du conjoint survivant en l’absence de tout descendant

Faute pour le de cujus de laisser un quelconque descendant, son conjoint survivant est depuis le 1er janvier 2007, héritier réservataire du quart de la succession en pleine propriété par application de l’article 914-1.
La réserve du conjoint a été crée par la loi du 3 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er juillet 2002. La réserve était alors une réserve de troisième rang à défaut de descendants et à défaut d’ascendants pères et/ou mère.
Depuis que la loi du 23 juin 2006 a supprimé la réserve des père et mère il n’y a plus que deux catégories d’héritiers réservataires : les descendants et à défaut le conjoint survivant.
En théorie, la loi du 23 juin 2006 fait la proportion de la réserve du conjoint survivant (il devient réservataire de 2ème rang).
Mais pour être effectivement réservataire, le conjoint survivant doit remplir une condition supplémentaire : il ne doit pas être divorcé : il ne doit pas y avoir de décision de divorce passée en force de chose jugée. Ce n’est pas le cas si le de cujus est décédé en cours d’instance.

NB : attention à la date du divorce les possibilités de recours doivent être épuisées pour que l’on soit en présence d’un ex-conjoint non héritier.
Si décès en cours d’instance de divorce ou que les époux sont séparés de corps au jour du décès, le Conjoint Survivant reste héritier réservataire.

Lorsque le de cujus laisse un conjoint sans enfant, il a l’assurance de recevoir sa réserve héréditaire. Même s’il est exhérédé. Il prime depuis 2001 et 2006 de manière significative, certains héritiers du sang.

La réserve héréditaire du conjoint est du ¼ de la succession en pleine propriété, donc si le DC souhaite exhéréder sont conjoint dans la succession, il ne le peut que partiellement c’est à dire des 3/4. En effet, la vocation au tout du CS en l’absence de descendants et de père et mère est supplétive (757-2) mais quoiqu’il advienne, si le conjoint se voit écarté de la succession par la volonté du DC, il pourra mettre en œuvre une action en réduction pour atteinte à sa réserve. Le CS sera alors indemnisé dans la mesure du quart de la succession.

Ex : le défunt laisse son conjoint et sa sœur qu’il va instituer un légataire universel par testament. Faute de descendant, le conjoint survivant est réservataire. Il peut donc agir en réduction contre le legs universel adressé à sa belle sœur.
Bien que légataire universel, la sœur du de cujus ne pourra prétendre qu’aux ¾ de la succession. Le conjoint pourra lui se prévaloir du minimum successoral garanti par sa réserve, cad le ¼ de la succession. Mais depuis la loi du 23 juin 2006, la réduction des libéralités, en application de 924 cc, ne joue plus en principe qu’en valeur et pas en nature. Dans un tel cas, le conjoint pourra prétendre être indemnisé à hauteur du ¼ de la valeur des biens légués. Le droit à réserve avec la loi du 23 juin 2006 devient un simple droit de créance, il ne recevra pas le quart des biens mais une somme compensatrice seulement.

Donc désormais, en l’absence de descendants, le conjoint est un héritier réservataire même en présence des père et mère. Il aura alors vocation à recueillir la moitié dont le ¼ de réserve.
Il est possible au de cujus d’exhéréder ses père et mère mais pas son CS qui a toujours droit à sa réserve d’un quart.

EN RESUME :
Il existe donc un droit impératif pour le conjoint faute de descendant : sa réserve du quart en pleine propriété. Ses droits supplétifs (sans père et mère),sont une vocation au tout 757-2 mais avec une exception éventuelle 757-3.
En présence de descendants (enfants communs ou non), le conjoint n’a que des droits héréditaires supplétifs : il a le choix entre quart en pleine propriété ou totalité en usufruit, si tous les enfants ne sont pas communs, il n’a droit qu’a ¼ en PP.
En présence des père et mère le conjoint à droit à la moitié de la succession dont ¼ de réserve.

§2 : La vocation matrimoniale au logement du conjoint survivant : le droit temporaire au logement article 763 code civil.

Le texte de la loi du 3 décembre 2001 a conféré au conjoint survivant deux droits distincts sur le logement qu’il occupait effectivement à titre de logement principal à l’époque du décès que ce logement soit propre ou personnel au défunt, commun ou indivis (depuis 2006).
- Droit au logement temporaire (droit matrimonial) : UN an à compte du décès.
- Différence de nature du Droit viager au logement de nature successorale.

Ces deux droits sont complétés par un droit de priorité renforcé dans le partage : l’attribution préférentielle du logement réservée au conjoint survivant.

Depuis la loi du 23 juin 2006, le droit temporaire au logement profite également au partenaire survivant.

Le droit temporaire sur le logement s’est appliqué immédiatement à toutes les successions ouvertes après la publication de la loi du 3 décembre 2001 au JO (depuis le 4 décembre 2001). Ce droit prévu par le nouvel article 763 dispose au profit du conjoint survivant (conjoint non divorcé) d’un droit à la jouissance gratuite du logement et des meubles qui le compose qu’il occupait effectivement à titre de résidence principale à l’époque du décès et cependant un an à compter du décès.
Le texte dispose que si le logement fait l’objet d’un bail à loyer, càd loué par les époux non propriétaires, ou s’il n’appartient que pour partie indivise au défunt, alors la succession doit rembourser au conjoint survivant le montant du loyer de ce logement pendant un an à compter du décès au fur et à mesure de leur acquittement.
La nouveauté de la loi du 23 juin 2006 consiste à admettre que si le logement appartient pour partie indivise au défunt, alors l’indemnité d’occupation sera elle aussi remboursée au profit du conjoint.
C'est-à-dire que si le logement était la propriété du défunt et de ses frères et soeurs le conjoint pourra rester un an dans le logement et l’indemnité d’occupation sera remboursée par la succession.

Cette disposition a été présentée comme un effet direct du mariage par la loi de 2001 (régime primaire à cause de mort). Le conjoint survivant ne peut pas en être privé par le défunt. C’est un droit d’ordre public.

En revanche, la loi du 23 juin 2006, a admis qu’en PACS la partenaire défunt pouvait priver son partenaire survivant de ce droit temporaire au logement. Ce n’est qu’un droit supplétif et non impératif.

Ce droit est venu se substituer à une institution ancienne qui figurait dans l’ancien art 1481 et qui prévoyait des gains de survie au profit du conjoint survivant mais uniquement en présence d’une communauté. IL bénéficiait pendant 9 mois à compter du décès les frais de deuil de nourriture et de logement.
Désormais, le droit temporaire au logement est plus largement mis en œuvre que les gains de survie dans la mesure où il existe au profit de tout conjoint survivant quelque soit son régime matrimonial. Le champ d’application est plus large.
L’art 763 du code civil ne confère cependant qu’un droit au logement. Il ne confère donc ni droit à nourriture, ni frais de deuil. L’assiette est différente.
Le droit au logement étant un effet direct du mariage n’est pas fiscalisé, pas plus que ne l’était les frais de deuil et de nourriture. C’est un droit automatique.
Rappelons cependant que depuis la loi TEPA, le CS est totalement exonéré des droits de succession tout comme le partenaire.
Sur le plan de la liquidation matrimoniale en droit civil, il devrait s’agir du passif comme auparavant pour les frais de deuil et de nourriture. En pratique, on le retient essentiellement pour mémoire
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