Master 1 droit notarial Université Lyon 3 |
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| Cours 4 des successions | |
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Lucie Vigneron Admin
Messages : 19 Date d'inscription : 26/01/2009 Age : 37 Localisation : Lyon
| Sujet: Cours 4 des successions Lun 23 Fév - 16:12 | |
| Section 2 : La vocation héréditaire légale du conjoint survivant
Depuis la réforme du 3 janvier 1972, la vocation héréditaire du conjoint survivant était définie jusqu’au premier juillet 2002, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 par les articles 765 à 767 anc c.civ. Depuis la loi du 3 décembre 2001, par les articles 756 à 758-5 C. civ. La loi du 23 juin 2006 est venue modifier le sens de la mise en oeuvre des droits légaux du conjoint survivant en créant un nouvel article 758-6 C. civ. Les droits dévolus au conjoint survivant par la loi sont tantôt des droits en pleine propriété, tantôt des biens en usufruit, selon la qualité des autres héritiers qui viennent en concours avec lui. Pour que le conjoint hérite, il doit encore avoir la qualité de conjoint au moment du décès du prédécédé. Il doit être époux et il ne doit pas être divorcé.
La seule date en matière de divorce que l’on trouve sur le registre d’état civil est la date du jugement. Or, cette date n’est pas intéressante, elle ne produit aucun effet. Le jugement doit avoir été passé en force de chose jugée pour avoir dissous le mariage, à défaut le mariage n’est pas dissous. Donc si le décès survient avant que la décision de divorce soit passée en force de chose jugée, alors la cause de dissolution du mariage est le décès. Ce faisant le conjoint est alors héritier. Il ne faut donc pas l’oublier dans la dévolution, sauf s’il a été exhérédé au moyen d’un testament, par exemple. Quand il y a eu séparation de corps, en principe, le conjoint séparé de corps est héritier. Mais exceptionnellement, si les époux sont séparés de corps après une convention et que la décision a été rendue à la suite d’un consentement mutuel par laquelle les époux se sont privés de leur vocation héréditaire, dans ce cas le conjoint séparé de corps n’hérite pas : article 301 c.civ. La loi du 3 décembre 2001 a considérablement accru les droits du conjoint survivant dans plusieurs domaines.
§1 : Des droits successoraux du successible à part entière.
La loi du 3 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1er juillet 2002) a eu pour 1er effet de faire du conjoint survivant un successible à part entière dès lors qu’il est non divorcé et qu’il n’est pas séparé de corps dans le cadre d’un consentement mutuel qui aurait engendré une convention privative de droits successoraux (art. 732 et 301 C. civ). Par ailleurs, la quotité et la nature des droits successoraux du conjoint survivant sont fonction des autres héritiers du défunt. Dans la plupart des cas, le conjoint survivant est un héritier qui n’est pas réservataire, il est donc à même d’être exhérédé. En revanche, depuis la loi du 3 décembre 2001, le conjoint est parfois héritier réservataire. Jusqu’au 1er janvier 2007, il était un héritier réservataire du 3ème rang. Désormais, il est un héritier réservataire de 2ème rang car les père et mère ont perdu leur qualité d’héritier réservataire.
A) La vocation du conjoint survivant en présence de descendant du défunt
La loi a distingué deux cas selon que les descendants du défunt, sont des descendants communs avec son conjoint ou non.
- Quand tous les enfants du défunt sont des enfants communs au couple, composé du de cujus et de son conjoint survivant, alors ce conjoint dispose d’une option légale entre la totalité de la succession en usufruit et le ¼ en propriété : 757 c.civ. Cette option s’est substituée au ¼ en usufruit dont bénéficiait le conjoint en présence de descendants avant la loi de 2001. Le conjoint décide au décès d’exercer ses droits selon ses besoins et en tenant compte des prérogatives attachées à chacun de ses droits. L’option est réputée faite en usufruit si le conjoint survivant garde le silence pendant trois mois après qu’il ait été mis en demeure d’opter par les descendants ou s’il décède sans luimême avoir opté : 758-3 et 758-4 c.civ. Sinon, (si pas mis en demeure) la loi ne fixe aucun délai pour opter pour le conjoint. Il est donc enfermé dans les délais légaux de l’option héréditaire qui sont de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession : 780 c.civ.
-Si le conjoint choisit l’usufruit : ses droits ne porteront que sur les biens existants au jour du décès. En effet, le conjoint survivant n’est pas créancier du rapport des libéralités alors que pourtant, depuis le 1er janvier 2007, il est débiteur de ce rapport du fait des dispositions de l’article 758-6 C. civ..
- Si le conjoint a choisi l’usufruit, alors, les héritiers nu-propriétaires et le conjoint lui-même peuvent demander la conversion en justice de cet usufruit en rentre viagère : article 759 s c.civ. Le régime de la conversion de l’usufruit légal est le même que le régime de la conversion de l’usufruit conventionnel qui peut exister quand le conjoint est bénéficiaire d’une libéralité. Cette faculté de conversion est d’ordre public mais la conversion des droits du conjoint sur le logement de la famille et le mobilier le garnissant n’est possible judiciairement qu’autant que le conjoint en est d’accord. L’article 761 du Code civil envisage que l’usufruit légal du conjoint survivant pourrait faire l’objet d’une conversion en capital. Dans cette situation, la conversion n’est possible que de l’accord du conjoint survivant et des autres successibles (unanimité des héritiers) : 759 à 761 c.civ.
- Si le conjoint opte pour le ¼ en pleine propriété. Ce n’est pas toujours un ¼ effectif. Il est déterminé selon des modalités complexes déterminées aux articles 758-5 et 758-6 C. civ. Il peut varier de 0 à la totalité des biens existants. Pour le calculer, il faut faire un double calcul distinguant une masse de calcul et une masse d’exercice : On applique l’article 758-5 du code civil. Ces dispositions ont été complétées depuis le 1er janvier 2007 par l’article 758-6.
Vont figurer dans la masse de calcul, les biens existants au jour du décès, ainsi que ceux qui ont fait l’objet d’une libéralité rapportable (càd constituant une simple avance sur part successorale ou toute donation entre vif reçue par le conjoint survivant de la part du défunt). Sur cette masse de calcul, on détermine les droits théoriques du conjoint survivant qui sont de ¼ en présence d’enfant. On multiplie alors la masse de calcul par la quotité du quart dévolue au conjoint en présence de descendants (moitié en présence des pères et mères, 3/4 en présence du père ou mère) pour obtenir les droits théoriques du conjoint. Mais ensuite il faut s’assurer que le conjoint peut effectivement exercer ses droits théoriques. Pour ce faire il faut vérifier qu’il pourra exercer ses droits sur la masse d’exercice qui va correspondre au solde de quotité disponible déterminé après imputation des libéralités faites par le défunt.
La masse d’exercice est celle sur laquelle le conjoint va pouvoir prélever ses droits. C’est une masse résiduelle. Pour déterminer la masse d’exercice, il faut procéder par soustraction et déduire de la masse de calcul, les biens qui composent la réserve héréditaire des descendants dévolue en dehors de toute charge (réserve globale) mais également la quote-part des libéralités rapportables qui se sont imputer sur la quotité disponible. | |
| | | Lucie Vigneron Admin
Messages : 19 Date d'inscription : 26/01/2009 Age : 37 Localisation : Lyon
| Sujet: Re: Cours 4 des successions Lun 23 Fév - 16:17 | |
| Le résultat de cette double soustraction détermine alors la masse d’exercice. C’est une deuxième limite aux droits effectifs du conjoint. Si la masse d’exercice est supérieure aux droits théoriques du conjoint, c’est qu’il a le droit à la totalité de ces droits théoriques. Si en revanche, la masse d’exercice est inférieure aux droits théoriques, alors le conjoint ne peut prélever que le contenu de la masse d’exercice Ainsi, on peut constater que les droits effectifs du conjoints sont égaux au plus petit des deux maxima déterminé d’une part entre l’assiette théorique de ces droits et d’autre part, la masse d’exercice.
RECAPITULATIF DU CALCUL Masse de calcul des droits du conjoint biens existant au décès (ceux qui n’ont pas été légués) + Les biens donnés =MC (masse de calcul) Droits théoriques du conjoint = Masse de calcul X ¼
Masse d’exercice : Masse de C alcul - (moins) la réserve héréditaire des descendants - (moins) la quote-part des rapports qui s’est imputée sur la quotité disponible. =Masse d’exercice
On constate que ce ¼ en pleine propriété ne représente parfois que très peu de chose pour le conjoint survivant. Il peut même être égal à 0. De même, la masse d’exercice est toujours égale au solde de la quotité disponible après imputation des libéralités. Les droits effectifs du conjoint sont égaux au plus petit des deux résultats entre droits théoriques et masse d’exercice.
Avant la loi de 2001, on s’arrêtait à ce stade de calcul. Depuis le 1er janvier 2007, les choses ont changé. Il s’applique après la deuxième étape (détermination du plus petit des deux maxima) une troisième étape de calcul relative à la mise en oeuvre du nouvel article 758-6 c.civ. Cette troisième étape relative à la mise en oeuvre de l’article 758-6 C. civ. voit le jour non seulement lorsque le conjoint opte pour le quart en pleine en pleine propriété mais également lorsqu’il opte pour la totalité en usufruit. Cet article prévoit l’imputation des libéralités faites par le de cujus au conjoint sur ses droits légaux. Le conjoint ne reçoit effectivement que le surplus au titre de ses droits légaux. Le texte de l’article 758-6 C. civ. dispose également que le maximum cumulé des libéralités et des droits légaux du conjoint survivant ne peut jamais dépasser la quotité disponible spéciale entre époux telles que déterminée par l’article 1094 c.civ : « L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger ».
Exemple 1: DC laisse un CS et deux enfants : . Les époux étaient mariés en séparation de biens, il n’y a pas d’indivision post-communautaire entre eux. Le défunt n’a que des biens personnels Il opte pour le quart en pleine propriété : Biens du de cujus: maison (300 000), compte bancaire (50 000), valeurs (50 000) : 400 000 €. Pas de passif ; De son vivant, de cujus a donné à chacun de ses enfants, la moitié indivise d’un bien dont la valeur totale est de 200 000 € au jour du décès. Donc au décès, le patrimoine héréditaire reconstitué est: 600 000 € (400000 de biens existants et 200000 de biens donnés qui sont réunis fictivement aux biens existants, on y reviendra).
Masse de calcul : biens existants au jour du décès (différent de l’article 922 : on ne prend pas en compte les biens légués) : 400 000 € + libéralités rapportables (200 000 €) = 600 000 € Droits théoriques conjoint : 600 000*1/4 = 150 000 € (maximum) Masse d’exercice : 600 000 – réserve globale ( 2 enfants donc 2/3 de la succession)
Lire 922 du code civil pour déterminer la masse de calcul de la réserve héréditaire : «La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
Réserve Héréditaire : Art 922 C. civ. : biens existants + donation entre vifs – dettes X quotité de réserve variable selon le nombre d’enfant, ici 2/3 = 600 000X2/3 = 400 000. Il s’agit de la réserve globale qui revient à chacun des enfants pour moitié, sa réserve individuelle. La réserve individuelle héréditaire est donc de 200 000 € chacun. Puisque la libéralité a été consentie à des héritiers réservataires en avance de part successorale (on y reviendra) sur un bien qui au jour du décès vaut 200 000 €, chacun a reçu une avance de 100 000€. Une avance sur part successorale s’impute prioritairement sur la réserve de l’héritier et ce n’est qu’autant qu’elle la dépasse qu’on l’impute ensuite sur la quotité disponible.
Puisque ici, la quote-part de réserve individuelle est de 200 000 €, les 100 000 € peuvent s’imputer totalement sur la réserve. : 200 000 – 100 000 = 100 000 €. Il n’y a donc aucune imputation de libéralité sur la quotité disponible qui reste totalement vierge d’imputation et peut profiter au conjoint pour la mise en oeuvre de ses droits légaux.La quotité disponible après imputation reste entière à 200000 euros. MAIS, en application de l’article 758-5 C. civ. pour déterminer les droits effectifs du conjoint on retient la plus faible des deux maxima déterminés entre les droits théoriques 150000 et la masse d’exercice 200000. Donc les droits effectifs du conjoint sont à ce stade de -150 000 €. Dans cet exemple, on a appliqué 758-5 ; pas besoin de recourir à 758-6 puisque le défunt n’avait consenti aucune libéralité à son conjoint.
Si en revanche le conjoint avait reçu entre vifs des libéralités de la part du de cujus, alors ces libéralités sont à déduire des droits légaux à ce stade dans le cadre d’une nouvelle soustraction au plus petit des deux maxima (des exercices seront faits en amphi à mon retour). Si le de cujus souhaite gratifier son conjoint survivant de l’usufruit de sa succession, en plus de ses droits légaux en propriété, ou inversement, il peut le faire mais il doit alors en disposer ainsi dans une institution contractuelle ou dans un testament toujours révocable en cours d’union. Au maximum, le conjoint peut alors recevoir le quantum de la quotité disponible spéciale entre époux telle que déterminée par l’article 1094-1 C. civ. Depuis la loi de 2006, la technicité du calcul des droits du conjoint s’est accrue puisque désormais, on y reviendra le conjoint déduira de ses droits légaux les droits qu’il a reçu du de cujus entre vifs (art. 758-6 C. civ). Sinon, lorsque le conjoint survivant opte pour la totalité en usufruit, il peut exercer son usufruit sur tous les biens existants au jour du décès (sauf les biens légués). Et bien sûr, là encore s’il a reçu des libéralités du de cujus, il doit les imputer sur ses droits légaux dans les conditions de l’artiocle 758-6 C. civ.
- Tous les enfants ne sont pas communs au couple : dans cette hypothèse le législateur a pensé que l’usufruit légal universel au profit du conjoint survivant non parent pourrait priver durablement les enfants d’un autre lit de l’usufruit de leur réserve. C’est pourquoi, il a été refusé une option héréditaire légale au profit du conjoint survivant dans ces situations. Ainsi, le conjoint survivant en présence de beaux-enfants n’a de vocation qu’au quart légal en propriété, déterminé dans les conditions (758-5 et 758-6 C. civ). Légalement, le conjoint survivant en présence d’enfants non commun est réduit à ¼ de la succession en pleine propriété : 758 c.civ. Bien sûr, le De Cujus a la possibilité de protéger son conjoint à la hauteur de l’usufruit de toute la succession. Il lui consent alors une libéralité. Il ne peut le faire que par l’expression d’une disposition de volonté . Une donation ou un testament sont les seuls qui pourront conférés au conjoint survivant, l’usufruit de la totalité de la succession en présence de beaux enfants.
Cf. Le conjoint survivant, un héritier pas comme les autres, JCP 2003 p. 2215, Mme MAZERON Cf. Defrénois, juillet 2002 p.863 et S. Ferre-André | |
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