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 Cours 7 des successions

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Lucie Vigneron
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MessageSujet: Cours 7 des successions   Cours 7 des successions Icon_minitimeDim 22 Mar - 12:11

Section 3 : Les droits de l’Etat

Aux termes du code civil, à défaut d’héritiers, la succession est acquise à l’Etat. Elle est en déshérence : 811 et s. cc

Attention : Ne pas confondre : Succession en déshérence ≠ Succession vacante

Selon l’article 809 du code civil, la succession est vacante quand aucune des personnes n’est désignée par la loi pour la succession : il n’y a personne pour la réclamer ou il n’y a pas d’héritier connus, ou les héritiers connus ont renoncé à la succession ou dans un délai de 6 mois du décès, les héritiers connus n’ont pas opté de manière tacite ou expresse.

Parfois, il peut s’agir d’une succession déficitaire (le passif est supérieur à l’actif).

Dans une succession en déshérence, il n’y a pas d’héritier au degré successible pour la recueillir.

Dans les deux cas, c’est à l’administration des domaines qu’est confiée la liquidation de la succession dans les conditions de la loi du 23 juin 2006 réformant notamment la loi du 20 novembre 1940.

En la matière, la nature des droits de l’Etat a été discutée. A quel titre l’Etat peut-il hériter ?
La question présente d’abord un intérêt en DIP pour régler la succession mobilière en présence d’un étranger mais également en droit interne lorsque avec un testament, le DC exhérède tous ses héritiers.

Ainsi, si l’Etat vient à la succession en vertu de son droit de souveraineté sur les biens sans maître, il a la succession en présence d’un testament exhérédant tous les héritiers car il n’est pas héritier. En revanche, si l’on considère que l’Etat est un héritier, alors la clause d’exhérédation totale est nulle. Dans un tel cas, les biens reviendraient aux héritiers les plus proches selon les règles de succession ab intestat.

La jurisprudence a pris parti. Selon deux arrêts de la cour de cassation de 1965 et 1968, elle a estimé que l’Etat recueillait la succession par droit de déshérence (et non pas en tant qu’héritier).
Cette solution a été affirmée à nouveau dans deux arrêts du 6 avril 1994. (Dalloz 1994 p 505 RTDCiv 1994 p 652).

En dehors de ces hypothèses, Surtout, l’Etat de manière plus subtile a su organiser un système de droits mutation à titre gratuit qui lui permet de prendre une part de la succession plus importante quand les parents appelés sont des parents éloignés ou lorsque la succession est transmise à des étrangers comme des concubins. En présence de légataires étrangers à la famille ou concubins, d’oncles à cousins, le montant de l’impôt s’élève à 60 % de l’actif héréditaire.

Depuis la loi TEPA, un grand nombre de mutations à titre gratuit sont exonérés :
- CS
- Partenaire survivant (pas de droit légal, il faut un testament)
- Pas le concubin !!
Les enfants bénéficient désormais d’un abattement fiscal général de 150 000 réévalué au 1er janvier de chaque année de 1, 3 % soit depuis le 1er janvier 2008, 151 950 € et au 1er janvier 2009 à 156 359 €.

Depuis la loi TEPA du 21 août 2007, ce sont quasiment la totalité des successions en ligne directe qui sont exonérées.

De frère à sœur :La taxation est de 35% jusqu’à 15 000 euros
45% au-delà
D’oncle à Neveu: 55%
Entre concubins 60%

CHAPITRE 3 : LES DEROGATIONS AUX REGLES ORDINAIRES DE DEVOLUTION SUCCESSORALE

- Il existait jusqu’à la loi de 2001 une première dérogation au principe d’égalité des vocations héréditaires entre successibles descendants légitimes et naturels.

Lorsque le de cujus laissait des enfants adultérins qui se trouvaient en concours soit avec le CS victime de l’adultère à défaut de descendants, soit avec des enfants légitimes nés du mariage au cours duquel l’adultère avait été commis. La part de ces enfants d’origine adultérine se trouvait réduite au profit des membres de la famille légitime que l’on souhaitait protéger.
Cette disposition discriminatoire à l’encontre des enfants a disparu avec la loi de 2001 à la suite de la condamnation de la France par la CEDH par l’arrêt Masureck du 1er février 2000.

Depuis loi 3 décembre 2001, les enfants adultérins peuvent réclamer des droits successoraux égaux à ceux des autres enfants pour toutes les successions ouvertes à la date de publicité de la loi si elles n’avaient pas donné lieu à un partage définitif avant cette date (4/12/01). Mais le principe d’égalité n’a pu revenir sur des accords amiables intervenus avant et sur des décisions judiciaires définitives intervenues antérieurement.

Une question reste ouverte : Peut-on remonter antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 (1er août 1972) qui reconnaissait des droits successoraux aux enfants adultérins pour mettre en œuvre ses nouveaux droits de l’enfant adultérin ?
Avant cette loi, ils n’avaient pas de vocation héréditaire dans la succession. Malgré cela, compte tednu des termes généraux de la loi de 2001, il semble que l’on peut réintégrer l’enfant adultérin dans la succession même si celle-ci a été ouverte avant le 1/08/72 (rétroactivité in favorem). Absence de disposition de droit transitoire dans loi 2001 qui permette de dire le contraire.

- Dérogation relative aux successions anomales des enfants adoptés simples décédés sans postérité ni conjoint (368-1).

La succession de l’enfant adopté plénièrement n’a pas de particularité par rapport à celle d’un autre enfant car il n’y a pas de lien avec sa famille biologique, par le sang.

En revanche, l’adoption simple engendre un double rattachement familial (famille biologique et famille adoptive).
Si l’adopté simple à des enfants ou un CS, alors sa succession leur est dévolue normalement dans sa totalité/globalité
En l’absence de Descendants et de CS, la succession de l’enfant adopté simple se divise en deux suivent l’origine des biens :
1- succession ordinaire : qui comprend les biens de de cujus autres que ceux qu’il a reçu à titre gratuit de ses parents et qui se partage par moitié entre sa famille d’origine par le sang et sa famille adoptive.
2- succession anomale (atteinte d’ une anomalie) : il y a dévolution de certains biens attribués à certains héritiers déterminés en raison de leur provenance. La succession anomale est dévolue en dehors des règles ordinaires de dévolution d’où l’anomalie. Les biens transmis à titre gratuit par les père et mère adoptifs ou par le sang retournent à chacune de ces deux familles.
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MessageSujet: Re: Cours 7 des successions   Cours 7 des successions Icon_minitimeDim 22 Mar - 12:13

DONC :

La succession ordinaire porte sur les biens ne faisant pas l’objet d’un droit de retour légal : ce sont les biens que l’adopté simple n’avait pas reçu à titre gratuit de l’adoptant ou de ses père et/ou mère par le sang. Les biens seront dévolus selon le droit commun mais ils vont se diviser en deux parts égales entre la famille d’origine et la famille adoptive. (368-1 alinéa 2)

La succession anomale porte sur les biens reçus à titre gratuit (donation ou succession reçues des père et/ou mère adoptif de l’adoptant ou de ses père et/ou mère par le sang et qui se retrouvent en nature dans la succession). Ils sont dévolus, selon les cas, à la famille d’origine (père et/ou mère, à défaut leurs descendants) ou à la famille adoptive (adoptants, à défaut leurs descendants) dont ils proviennent à titre gratuit, soit qu’ils reviennent au père et à la mère donateur, soit qu’ils reviennent aux descendants des dits père et mère.
En effet, dans la famille adoptive comme par le sang, bénéficient du droit de retour légal d’une part les parents, d’autre part leurs descendants si les parents sont morts avant l’adopté.
Ainsi, lorsqu’il profite à l’adoptant ou aux parents par le sang, le droit de retour porte sur les biens donnés par l’adoptant ou les parents par le sang et lorsqu’ils profitent aux descendants, alors, il porte non seulement sur les biens donnés qui se retrouvent en nature dans la succession mais aussi sur les biens reçus dans la succession des parents et qui se retrouvent en nature dans la succession de l’adopté.

Symétriquement, le père et la mère par le sang ont les mêmes droits sur les biens donnés que les père et mère adoptifs.
Il en va de même des descendants en cas de prédécès des pères et mères adoptifs

L’option des héritiers pour l’une ou l’autre des successions est exercée distinctement (on peut en accepter une et renoncer à l’autre) : ce sont deux options autonomes.

Cas pratique d’entraînement : Anatole, adopté simple est décédé sans postérité laissant son père par le sang et son frère adoptif. Il possède au jour du décès un appartement à Lyon acquis à titre onéreux ainsi qu’une vigne qu’il a reçu dans la succession de son père adoptif et une prairie reçue par son père par le sang au titre de donation que ce dernier lui avait consenti il y a deux ans.
Répartissez les biens d’Anatole entre ses héritiers.

PARTIE 2 : LE POUVOIR DE LA VOLONTE EN DROIT SUCCESSORAL

TITRE 1 : LES MANIFESTATIONS DU POUVOIR DE LA VOLONTE : LES LIBERALITES

Le code civil présente un titre spécial (Titre II , livre III) consacré aux donations entre vifs et testaments donc aux libéralités.

Une libéralité comprend toujours :
- un élément intentionnel (« animus donandi » ou « intention libérale) : le donateur s’appauvrit pour enrichir le donataire de même que le DC appauvrit la succession pour enrichir les légataires. L’intention libérale est la caractéristique commune des motifs personnels et contingents qui déterminent la libéralité. Elle caractérise tout acte à titre gratuit. Or, la notion de libéralité est plus étroite d’où la nécessité d’un second élément.
- un élément matériel : l’acte doit réaliser un appauvrissement du patrimoine du donateur et corrélativement un enrichissement du donataire ou légataire, s’il s’agit d’un testament.

Il existe deux sortes de libéralités (testament contenant des legs qui sont des libéralités à cause de mort et donation entre vifs).

Il existe quelques règles communes aux deux types de libéralités dont certaines sont communes à tous les actes juridiques (consentement, capacité, cause, capacité de disposer et recevoir à titre gratuit) mais certaines présentent des particularités :

• Le consentement, comme en droit commun doit exister et être exempt de vices.
Mais deux règles particulières gouvernent le droit des libéralités :
- on peut attaquer la libéralité pour cause d’insanité d’esprit après le décès du disposant (l’acte doit porter en lui-même la preuve d’un trouble mental ou répondre aux exigences de l’489-1 C. civ.)
- le dol en présence d’une donation est une cause de nullité même s’il émane d’un tiers (≠ droit commun)

• L’objet, comme en droit commun, doit être licite et déterminé mais si en principe un acte juridique peut porter sur une chose future (article 1130 al.1), cette règle reçoit une exception importante en matière de donation : en principe, la donation de biens à venir est interdite (article 943) donc, à ce titre, est nulle la donation ou le legs (article 1120) de la chose d’autrui.

Exception : la loi admet la validité de l’institution contractuelle càd la donation de biens à venir sous forme de contrat par lequel l’instituant s’engage à laisser à l’institué sa succession, une part de celle-ci ou certains bien déterminés dans sa succession.
C’est un mode original de disposition car il s’agit d’une donation par sa forme, et d’un legs par son objet.
En outre, lorsqu’elle est faite en faveur d’une personne et de ses enfants à naître, elle déroge à l’incapacité de recevoir des personnes non conçues.
Il faut savoir que l’institution est valable entre époux (pendant le mariage : « donation au dernier vivant ») et sous cette forme, elle est révocable par la seule volonté du disposant (« révocation ad nutum »). C’est pourquoi le disposant conserve le droit de disposer à titre gratuit des biens faisant l’objet d’une institution contractuelle. Dans ce cas, elle fait double emploi avec le testament : comme lui, elle n’offre pas la sécurité de recevoir biens au bénéficiaire puisqu’elle est toujours révocable.

Le plus souvent, les institutions contractuelles entre époux faite en cours d’union sont réciproques car on ne sait pas lequel décèdera en premier.
Parfois, elle peut être faite par contrat de mariage (CM) mais cette hypothèse est de plus en plus rare. Dans cette hypothèse,, elle est soit l’œuvre des époux eux-mêmes, soit celle d’un tiers constituant une dot en faveur des époux : dans ce cas, la loi présume qu’elle est faite au profit de l’époux doté et de ses enfants à naître du mariage (1082 alinéa 2). Elle est irrévocable (1083), sauf divorce (article 265 alinéa 2)
Quelque soit l’instituant, l’institution contractuelle est soumise aux conditions de validité des donations faites par contrat de mariage.

Il faut noter par ailleurs que concernant l’objet des libéralités, les conditions et charges impossibles, illicites ou immorales n’entraînent pas la nullité de l’acte ; ces clauses sont seulement réputées non écrites (article 900 : clause de jalousie posthume), alors qu’en présence d’un acte à titre onéreux, c’est l’acte entier qui serait annulé en présence d’une telle clause (article 1172), même si la jp évolue.

• La cause, conformément au droit commun, doit exister et ne doit pas être fausse et illicite (violer une disposition légale d’OP). Elle ne doit pas non plus être immorale ou contraire aux bonnes mœurs. Cependant, le propos est à modérer dans la mesure où la Cour de Cassation admet depuis 1999 la validité d’une libéralité à une maîtresse adultérine (solution confirmée).
• Avant la loi de 2001, on considérait que la libéralité à un enfant adultérin était illicite. Il n’en est plus ainsi depuis que la loi a évolué.
• Peut être faut-il désormais faudrait-il substituer à la notion de fidélité dans le mariage, la notion de bonne foi dans l’exécution de celui-ci.

• La capacité est la règle mais des incapacités spéciales sont prévues par le Code civil :

- Les incapacités absolues de disposer à titre gratuit :

- Mineur non émancipé ne peut pas faire de donation (903) sauf par CM et sous certaines conditions.
- De la même façon, avant 16 ans, il ne peut tester. En revanche, après 16 ans, il peut disposer par testament de la ½ des biens dont pourrait disposer un majeur (904) : il sera toujours traité comme les testaments d’un mineur même si celui-ci décède majeur.
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MessageSujet: Re: Cours 7 des successions   Cours 7 des successions Icon_minitimeDim 22 Mar - 12:14

- Majeur en tutelle.
Principe : il ne peut pas faire de donation mais avec l’autorisation du juge, il peut consentir des donations. Le texte a été modifié le 1er janvier 2009 (la loi du 5 mars 2007) : il ouvre la possibilité pour le majeur en tutelles de consentir des libéralités avec l’assistance du tuteur: Cf. 476 nouveau C. civ.
On entre dans la logique de la vulnérabilité (personnes âgées) et on sort de la philosophie de la loi de 1968 (aliéné).

Pour les testaments, l’incapable sous tutelle peut faire un testament avec l’autorisation du juge.
De même qu’il peut seul révoquer un testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle. (Depuis 2007)

- Majeur en curatelle : il ne peut faire une donation qu’avec l’assistance du curateur mais peut tester librement sauf insanité d’esprit 467 et suivants.
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MessageSujet: Re: Cours 7 des successions   Cours 7 des successions Icon_minitimeDim 22 Mar - 12:18

- Les incapacités absolues de recevoir à titre gratuit :

- Incapacités de jouissance : les personnes non conçues (mais peuvent bénéficier d’une institution contractuelle : la jp valide les charges au profit d’un enfant à naître dans les donations consenties à un tiers ou à une personne qui n’est pas née viable ou déclaré absent.

- Incapacités d’exercice : ex : mineur non émancipé ou majeur sous tutelle (représentant légal accepte en leur nom).

- Majeur sous curatelle pour dons et legs avec charges a besoin de l’assistance de son curateur.

- Les Personnes Morales de droit public doivent obtenir une autorisation administrative.

- Les incapacités relatives de recevoir à titre gratuit :

Elle intéressaient les enfants adultérins qui jusqu’à la réforme de 2001, ne pouvaient rien recevoir de leur auteur adultérin au-delà de ce qui leur était accordé par la loi. Cette prohibition a disparu du fait de la condamnation de la France par la CEDH dans l’affaire Mazureck.

Elles intéressent certaines personnes en raison de l’influence qu’elles peuvent avoir sur la volonté du disposant et le risque de captation que cela peut entraîner.
Ex : tuteur ne peut rien recevoir du pupille
Ex : médecin, pharmacien qui ont traité la maladie dont le DC est mort (mais pas si l’enfant est médecin)
Ex : les ministres du culte (velléité révolutionnaire : 909)
Ex : kinésithérapeute……

Les formes des libéralités :

Il en existe deux sortes : à cause de mort ou entre vifs.

- Testament

L’article 895 C. civ. donne une définition du testament : « acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n’existera plus de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer ».
C’est donc un acte juridique unilatéral à cause de mort (triple caractéristique) dont les effets ne se réalisent qu’au décès du testateur. Il est essentiellement révocable.

C’est par ailleurs un acte solennel lorsqu’il est authentique. Ainsi, lorsqu’il y a testament, la loi cède sa place à la volonté du testateur pour assurer la dévolution de tout ou partie de la succession. Mais le testateur n’a pas toujours une entière liberté pour disposer de ses biens (Cf. Titre2) en présence d ‘héritiers réservataires même si il y a eu une évolution avec la loi de 2006 puisque la réduction des libéralités excessive n’est plus faite qu’en valeur.

En présence des plus proches parents (descendants ou conjoint), le testateur ne même si depuis le 1er janvier 2007, la réserve est devenue un simple droit de créance.

La Réserve Héréditaire et la Quotité Disponible restent des règles qui sont communes à toutes les libéralités, qu’il s’agisse de legs ou donations.

Il existe trois formes de testaments : authentique, mystique, olographe (et on peut admettre l’existence d’une quatrième forme : le testament en la forme internationale.
Ces différentes formes imposent un écrit et l’article 968 C. civ. interdit les testaments conjonctifs (écrits par plusieurs). S’agissant du contenu du testament, on y trouve le plus souvent des legs : disposition ayant pour effet de transférer au légataire tout ou partie des biens du testateur : art. 1102 C. civ. Ils peuvent avoir plusieurs formes :
- Universel (tous les biens).
- à titre universel (une catégorie de biens)
- particulier (un bien).
-
Même universel, le legs ne peut porter atteinte aux règles de la réserve : si le défunt laisse des héritiers réservataires, le légataire universel peut subir une action en réduction à la mesure de la QD mais il conserve en principe la totalité des biens légués à charge d’indemniser : 924 et 924-1 nv C. civ.; la réduction en nature est très exceptionnelle elle ne peut relever que de la volonté du gratifié. Le légataire universel reste légataire universel malgré la réduction.

Le particularisme du testament, par rapport aux donations entre vifs, est qu’il est toujours révocable ad nutum du vivant du testateur. Le principe d’irrévocabilité ne s’applique pas. Jusqu’à sa mort, le testateur peut révoquer tout ou partie du testament par une nouvelle manifestation de volonté, expresse ou tacite.

- Donations

Contrairement aux testaments, les donations sont faites entre vifs. Elles relèvent d’un contrat, en principe solennel, qui doit être notarié (sauf dons manuels).
La donation doit être acceptée par le donataire (car c’est un contrat).
L’exigence de la l’acte notarié a plusieurs motifs :
- souci du législateur d’attirer l’attention du donateur sur l’importance de l’acte,
- désir de protéger le donateur contre d’éventuels abus d’influence,
- volonté d’assurer l’irrévocabilité de la donation.
L’inobservation de ces formalités est sanctionnée par la nullité absolue de l’acte mais on admet que les héritiers peuvent confirmer la donation nulle dans les conditions de 1340 C. civ. alors que le donateur ne pourrait pas le faire (art. 1339 C. civ.).

L’acceptation de la donation est soumise à des conditions de forme envisagées à l’article 932 C. civ.: elle doit être expresse et donnée par acte authentique. Par ailleurs, si elle est donnée non dans l’acte mais après la donation, elle ne produit effet à l’égard du donateur qu’après notification.

Il existe cependant une exception avec les libéralités graduelle.

On admet qu’échappent à cette formalité et sont néanmoins valables :
- les donations déguisées (qui se cachent sous l’apparence d’un acte onéreux)
- les donations indirectes (réalisées par un acte qui, sans être une donation, procure un avantage sans contrepartie et est inspiré d’une intention libérale)
Ex : remise de dette, renonciation à un droit
La jp admet leur validité car la loi tolère implicitement leur existence sur le fondement des articles 843 et 860 C.civ.
- les dons manuels : ce sont des donations qui se réalisent par la simple traditio : remise matérielle de l’objet donné de la main à la main.

Ces libéralités atypiques doivent cependant respecter des conditions de validité :
- donation déguisée : doit remplir les conditions de forme de l’acte onéreux sous lequel elle se cache et les conditions de fond des donations (Najjar : Dalloz 95. p.115).
- donation indirecte : pour être valable, elle doit respecter les règles de fond des donations (biens présents du donateurs : art 943 C. civ) et les règles de fond et de forme des actes permettant de la réaliser.
- don manuel : il doit respecter 4 conditions :
• 1-traditio càd la remise de la main à la main avant le décès du donateur en principe,
• 2-porter sur des meubles corporels. Seule la propriété peut être transmise par tradition mais la jp y assimile les titres au porteur dans lesquels on considère que la créance s’incorpore au même titre qu’à la monnaie scripturale est assimilé le virement.
Cette exigence de la tradition exclut les immeubles et de manière générale les meubles incorporels de même que les meubles immatriculés (3 catégories traditionnelles : navires, bateaux et aéronefs)
• 3-elle doit être volontaire et traduire une intention libérale du donateur.
• 4-le don manuel doit respecter les règles de fond des donations.

La différence essentielle entre les donations et testaments s’exprime dans l’adage « donner et retenir ne vaut », dans le principe de l’irrévocabilité des donations et pas des testaments.

Ainsi, les parties, par une clause de la donation ne peuvent pas réserver au donateur le pouvoir de révoquer la donation directement ou indirectement, dès lors qu’elle a été acceptée.
En revanche, les legs restent révocables jusqu’au décès du testateur qui peut toujours refaire son testament.

Il en résulte la prohibition de certaines clauses dans les actes de donations : sont ainsi en principe prohibées :
- les donations de biens à venir (sinon il dépendrait du donateur que la donation soit réduite à néant en ne faisant pas l’acquisition) mais on verra qu’il existe une exception pour l’institution contractuelle.
- la donation faite sous condition potestative, même simplement potestative,
- la donation avec charge de payer les dettes futures du donateur (945 C. civ),
- avec réserve du droit de disposer de tout ou partie de la chose (946 C. civ).
Ce principe entraîne donc non seulement la nullité des clauses qui y sont contraires mais aussi la nullité de la libéralité elle-même. L’article 900 C. civ qui répute simplement non écrites les clauses et conditions illicites est expressément exclus par les article 943 C. civ et 946 C. civ. : en la matière, c’est l’acte entier qui tombe.

Malgré le principe d’irrévocabilité, les donations restent révocables judiciairement pour inexécution des charges ou pour ingratitude (ce sera le cas si le donataire a intenté à la vie du donateur ou en cas de sévices, délits ou injures graves, refus d’aliments au donateur).

Cette révocation pouvait par ailleurs intervenir de plein droit jusqu’au 1er janvier 2007 en cas survenance d’enfants (960 et suivants) mais avec la réforme de 2006 cette révocation a été modifiée : désormais, c’est une révocation volontaire : ART. 960 nv C. CIV.: « toute donation entre vifs faite par une personne qui n’avait point d’enfant ou de descendants actuellement vivant dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être et à quelque titre qu’elles aient été faites et encore qu’elles fussent mutuelles ou rémunératoires même celles qui auraient été faites en faveur du mariage par d’autres que par les conjoints de l’un à l’autre, peuvent être révoquées si l’acte de donation le prévoit par la survenance d’un enfant issu du donateur même après son décès, ou adopté par lui. Cette révocation peut avoir lieu si l’enfant du donateur a été conçu lors de la donation(…) ».

La donation peut pareillement être révoquée même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu’il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l’enfant.
Article 935 nv C. civ: le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d’enfants.


Les donations entre époux sont dérogatoires au droit commun : ces donations matrimoniales se répartissent en 2 catégories :
- donations contenues dans le CM (il n’y en a qusiment plus en pratique en raison de l’instabilité des unions.
- donations entre époux faites pendant le mariage.

Les donations contenues dans le CM et faites en faveur du mariage ont toujours été considérées avec bienveillance par le législateur. Statistiques 2006 : 250.000 mariages pour 150.000 divorces; aujourd’hui c’est la statistique du mariage qui est tombée : 190.000 mariages contre 180.000 PACS, le nombre des divorces ne diminuant pas.

En revanche, les donations faites pendant le mariage ont été moins biens traitées historiquement par rapport au droit commun (trace du temps où elles étaient prohibées et où le CS était considéré comme un tiers : Cf. mariages arrangés)

- Donations faites par contrat de mariage :

- Condition de forme : aucune autre règle de forme est n’exigée pour leur validité que celles requises pour la validité du CM. Donc, on admet que l’acceptation peut être tacite (art 1087 C. civ)
- Condition de fond : elles sont irrévocables comme le CM lui-même donc ne sont pas révocables pour cause d’ingratitude (950) et peuvent porter sur des biens futurs.
On admet qu’elles peuvent être faites sous condition de payer les dettes futures (art 1086 C. civ.).
- Elles sont caduques si le mariage n’est pas célébré
- Elles encourent la caducité et la révocation en cas de divorce selon l’objet de la libéralité (art. 265 nv C. civ) mais elles ne sont pas révocables pour survenance d’enfants, en revanche elles le sont pour inexécution des charges.

- Les donations faites entre époux pendant le mariage

Elles sont soumises aux conditions de fond et forme du droit commun mais relèvent aussi de conditions particulières :
- s’il s’agit d’une donation de biens à venir, on n’applique pas la règle « donner et retenir ne vaut » : elles sont révocables ad nutum (cf. réforme du divorce de 2004)
- on n’applique pas la révocabilité pour survenance d’enfants,
- elles restent révocables pour ingratitude ou inexécution des charges.
Désormais, les donations de biens présents que se consentent les époux en cours d’union sont irrévocables (depuis 2007 : art. 1096 C. civ) : Cf. règles de droit transitoire très mauvaises.
Une question divise auteurs et praticiens, il s’agit de celle relative au sort de l’institution contractuelle en cas de divorce car la nature de cette libéralité est hybride : il s’agit d(une donation de biens présents à terme, elle n’est pas visée par l’article 1096 et on ne sait pas exactement quel est son sort en cas de divorce.
Nous considérons quant à nous qu’elle est irrévocable et que sa nature de donation de bien présent doit l’emporter. En effet, ce n’est pas une libéralité conditionnelle mais seulement affectée d’un terme.

Enfin, de manière générale, les libéralités connaissent toute la limite de la réserve héréditaire qui doit parvenir aux héritiers réservataires mais en valeur seulement depuis 2007.

On peut cependant constater dès à présent que la libéralité, qui a été consentie au Conjoint Survivant en présence de descendants s’exécute sur une quotité plus importante que l’on qualifie de QD spéciale entre époux envisagée par l’article 1094-1 du code civil . Elle s’élève à :
-La QDO variable selon le nombre d’enfants
-1/4 en PP et ¾ en usufruit
- la totalité en usufruit.

Elles peuvent porter sur l’usufruit de la réserve des enfants sans risquer la réduction. Mais depuis le 1/01/07, c’est toute la théorie de la RH qui est en cause dès lors qu’elle est appréhendée comme un droit de créance.
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